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Cour de cassation, 28 janvier 2014. 12-29.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.937

Date de décision :

28 janvier 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que la société Epinay immobilier (société Epinay) a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 8 juin 1999 et 8 février 2000, M. Y...étant nommé liquidateur ; que la procédure a été étendue, pour confusion des patrimoines, à la société Epinay industries (société Epindus) par jugement du 19 juillet 2000, infirmé par un arrêt du 18 mai 2001 ; que la société Epindus a assigné M. Y...en responsabilité et en indemnisation du préjudice ayant résulté de l'extension prononcée ; Attendu que la société Epindus fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y...à lui verser la seule somme de 7 500 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que commet une faute qui engage sa responsabilité le mandataire judiciaire qui manque à son obligation de prudence et de diligence ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la passivité de M. Y...dans la procédure de redressement judiciaire de la société Epinay immobilier n'avait pas conduit à la liquidation judiciaire de celle-ci, puis à l'extension de cette liquidation à la société Epindus, de sorte que les fautes de gestion commises par M. Y...avaient bien causé un préjudice consistant en l'ouverture injustifiée de cette procédure de liquidation et en ses suites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°/ que la société Epindus faisait valoir que le défaut de remise des dossiers contentieux par M. Y...l'avait empêchée de faire exécuter les décisions de justice rendues, et notamment les condamnations en paiement et les expulsions, et que l'absence de documents de gestion avait permis à certains locataires de ne pas régler leur loyer, ce dont elle déduisait qu'elle avait subi un préjudice financier ; qu'en énonçant que la société Epindus ne formulait plus de demande au titre de la rétention de documents par M. Y...la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que la décision d'extension de la liquidation judiciaire est le fait de la juridiction commerciale de Bobigny, et retient que le grief fait à M. Y...d'avoir failli à son obligation de conseil à l'égard de la société Epinay ne pourrait concerner que l'instance en redressement judiciaire de cette société et ne se rattache pas, par un lien suffisant, à l'instance dont elle est saisie, laquelle ne concerne que la recherche de l'éventuelle responsabilité professionnelle de M. Y...dans le cadre du placement de la société Epindus en liquidation judiciaire ; qu'ayant ainsi exclu l'existence du lien de causalité direct qui aurait permis de retenir la responsabilité de M. Y...dans l'extension de procédure, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Epindus ne forme de demandes de dommages-intérêts qu'aux titres de la mise en liquidation judiciaire abusive et déloyale, de la perte des loyers et d'un préjudice moral, et qu'elle ne formule plus de demandes aux titres d'un défaut de déclaration de résultat pour l'année 2000, d'un défaut de déclaration de TVA et de la rétention de documents, nonobstant les développements qu'elle y consacre dans le corps des écritures sans formuler de demandes pécuniaires précises ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, hors toute dénaturation, qu'elle n'était pas saisie de demandes de ces derniers chefs ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Epinay industries aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Epinay industries dite " Epindus " Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Y...à verser la seule somme de 7. 500 ¿ de dommages-intérêts à la société EPINDUS ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la décision d'extension de la liquidation judiciaire est le fait de la juridiction commerciale de Bobigny, que l'exécution provisoire y est attachée de plein droit et que l'appelante ne démontre pas en quoi les désignations d'un cabinet spécialisé dans la gestion immobilière et d'un cabinet d'expertise comptable constitueraient des mesures irréversibles ayant préjudicié aux intérêts de la société provisoirement dans les liens de la procédure collective ; le grief fait à Me Y...d'avoir failli à son obligation de conseil en ne présentant pas, dans le cadre du redressement judiciaire de la SNC EPINAY IMMOBILIER, le plan de redressement proposé par la société EPINDUS, ne pourrait concerner que l'instance en redressement judiciaire de la SNC EPINAY IMMOBILIER et ne se rattache pas, par un lien suffisant, à la présente instance, laquelle ne concerne que la recherche de l'éventuelle responsabilité professionnelle de Me Y...dans le cadre du placement de la société EPINDUS en liquidation judiciaire durant la période du 20 juillet 2000 au 18 mai 2001 ; en formulant désormais, dans le dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, des demandes de dommages et intérêts aux titres de la « mise en liquidation judiciaire abusive et déloyale », de la perte des loyers et d'un préjudice moral, la société EPINDUS ne formule plus de demandes aux titres d'un défaut de déclaration de résultat pour l'année 2000, d'un défaut de déclaration de TVA et de la rétention de documents, nonobstant les développements qu'elle y consacre dans le corps des écritures sans formuler de demandes pécuniaires précises ; la société EPINDUS estime que, durant sa période d'administration, Me Y...aurait dû encaisser 432, 693, 55 ¿ de loyers alors qu'il n'a encaissé que 241. 348, 62 ¿, justifiant la demande de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers. Mais le recouvrement des loyers par le mandataire de justice constitue une obligation de moyens et qu'en se bornant à relever le montant des loyers impayés, la société EPINDUS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des insuffisances qui auraient été le fait de Me Y...dans l'administration de la société EPINDUS pendant la période litigieuse ; en reprochant à Me Y..., dans le corps des écritures, « la détention indue, pendant des années, de fonds appartenant à la société EPINDUS », cette dernière n'articule pas pour autant de demande pécuniaire précise dans le dispositif des dernières conclusions signifiées dans la présente instance ; enfin, la société EPINDUS invoque un préjudice moral en indiquant que Me Y...« n'aurait cessé de tenter de faire échec à l'arrêt du 18 mai 2001 de la cour d'appel ayant infirmé la décision d'extension de la liquidation judiciaire » conclusions page 6 ; il ressort des pièces du dossier que, bien que sa mission concernant la société EPINDUS ait cessé par l'effet de l'arrêt de cette cour du 18 mai 2001, Me Y..., après avoir d'abord soutenu qu'il n'avait pas de comptes à rendre en dehors de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SNC EPINAY IMMOBILIER, n'a rendu compte de sa gestion de la société EPINDUS que le 30 mai 2007, par le dépôt des comptes au greffe du tribunal de commerce, après y avoir été contraint par la décision précitée de référé, sans, au demeurant, en respecter scrupuleusement les délais impartis, ne s'est dessaisi, qu'après y avoir été contraint par arrêt du 21 janvier 2010 de la cour de céans, des fonds qu'il détenait, pour l'essentiel, depuis 2001, sans justifier qu'il en aurait été antérieurement empêché par une éventuelle indisponibilité desdits fonds par l'effet d'une mesure conservatoire qui aurait régulièrement été initiée par un créancier de la société EPINDUS ; en perdurant pendant plusieurs années, ces situations anormales ont causé à la société EPINDUS tracas et inconvénients justifiant le principe de la demande au titre du préjudice moral, lequel sera suffisamment réparé par l'allocation de l'indemnité dont le montant est précisé au dispositif ci-après ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SNC EPINAY IMMOBILIER ayant fait l'objet d'une procédure simplifiée redressement judiciaire sans désignation d'un administrateur, celle-ci conservait ses pouvoirs d'administration et de gestion et il lui appartenait de présenter au tribunal, le cas échéant, un plan de redressement ; qu'il ne peut dès lors pas être reproché à Me Bertrand Y..., en sa qualité de représentant des créanciers, de ne pas avoir présenté le plan de redressement envisagé par la société EPINDUS ; la SNC EPINAY IMMOBILIER, pas plus que son conseil n'ont d'ailleurs évoqué ce plan de redressement dans le cadre de la procédure collective ; l'extension de la liquidation judiciaire de la SNC EPINAY IMMOBILIER à la société EPINDUS n'est pas imputable à Me Bertrand Y...mais résulte de la décision du tribunal de commerce en date du 19 juillet 2000 ; Me Bertrand Y...avait dans un premier temps sollicité, en accord avec la société EPINDUS ainsi qu'il résulte du courrier que lui avait adressé M. X...en ce sens le 4 février 2000, l'extension à celle-ci du redressement judiciaire de la SNC EPINAY IMMOBILIER ; que la liquidation de cette dernière ayant été prononcée le 8 février 2000, c'est en toute connaissance de cause que le tribunal a, modifiant la demande initiale de Me Bertrand Y..., prononcé l'extension de cette liquidation judiciaire à la société EPINDUS ; du 19 juillet 2000 au 18 mai 2001, Me Bertrand Y...a exercé les pouvoirs de liquidateur judiciaire de la société EPINDUS ; (¿) Me Bertrand Y...justifie par la production de la pièce numéro 41 avoir remis le 11 juin 2001 à M. X...les dossiers clients (en l'espèce les dossiers des sous-locataires) et deux trousseaux de clés ; que cette liste est signée par M. X...; ce dernier ne justifie pas qu'il avait remis d'autres pièces à Me Bertrand Y...; il n'a mentionné aucune observation en marge du document qu'il a signé et ne rapporte aujourd'hui pas la preuve que les dossiers remis, qu'il lui appartenait de vérifier, n'étaient pas complets ; la société EPINDUS, qui est en possession des dossiers de ses sous-locataires depuis 5 ans, n'établit pas que les contentieux avec (¿) auraient dû être traités par Me Bertrand Y...durant sa période de gestion et ne l'ont pas été ; il n'est pas réellement contesté qu'à la suite de l'arrêt du 18 mai 2001, Me Bertrand Y...n'a pas remis les comptes de sa gestion pour la période du 19 juillet 2000 au 18 mai 2001 ; que le décompte produit aujourd'hui aux débats (pièce 39 du défendeur) est incomplet ; qu'il ne précise notamment pas le détail de la somme de 28. 754, 60 ¿ encaissée directement par Me Bertrand Y...auprès des sous-locataires ; la somme de 110. 632, 57 ¿ figurant au titre du solde du cabinet Z... n'est pas plus explicitée et ne se retrouve pas sur les comptes rendus de gérance remis par ce cabinet Z... pour la période du 1er octobre 2000 au 18 mai 2001 ; le refus de remettre son compte d'administration à la société EPINDUS malgré les demandes qui lui ont été adressées constitue une faute de Me Bertrand Y...dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur : contrairement à ce qu'il soutient la liquidation judiciaire de la SNC EPINAY IMMOBILIER ne fait pas obstacle à la remise de son compte rendu de gestion concernant la société EPINDUS in bonis depuis l'arrêt du 18 mai 2001 ; Me Bertrand Y...ne conteste pas ne pas avoir remis les fonds qu'elle détenait pour le compte de la société EPINDUS alors que celle-ci était in bonis à la suite de la décision du 18 mai 2001 ; (¿) l'absence, à la suite de l'arrêt du 18 mai 2001, de remise des fonds perçus par Me Bertrand Y...pour le compte de la société EPINDUS est fautive ; 1°) ALORS QUE commet une faute qui engage sa responsabilité le mandataire judiciaire qui manque à son obligation de prudence et de diligence ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la passivité de M. Y...dans la procédure de redressement judiciaire de la société Epinay Immobilier n'avait pas conduit à la liquidation judiciaire de celle-ci, puis à l'extension de cette liquidation à la société EPINDUS, de sorte que les fautes de gestion commises par M. Y...avaient bien causé un préjudice consistant en l'ouverture injustifiée de cette procédure de liquidation et en ses suites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE la société EPINDUS faisait valoir que le défaut de remise des dossiers contentieux par M. Y...l'avait empêchée de faire exécuter les décisions de justice rendues, et notamment les condamnations en paiement et les expulsions, et que l'absence de documents de gestion avait permis à certains locataires de ne pas régler leur loyer, ce dont elle déduisait qu'elle avait subi un préjudice financier (conclusions, page 21 in fine à page 22 § 7) ; qu'en énonçant que la société EPINDUS ne formulait plus de demande au titre de la rétention de documents par M. Y..., la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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