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Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-45.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.785

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bretagne Automobile, dont le siège est ... (Côte-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre) au profit de M. Loïc Y..., demeurant ... à Saint-Julien (Côte-d'Armor), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., X..., Z..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme A..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blondel, avocat de la société Bretagne Automobile, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 1989) que la Société Bretagne Automobile a, en raison de difficultés financières alléguées par elle, réduit la durée hebdomadaire de travail de 39 à 35 h dans l'atelier tôlerie, à compter du 7 mars 1988, modifié le mode de calcul de la prime d'ancienneté à compter du mois de janvier 1988 et supprimé la prime de demi-treizième mois prévue pour être versée fin décembre 1987 ; que M. Y..., qui a refusé ces modifications, a été licencié le 18 mars 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Société Bretagne Automobile à verser à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'existence de difficultés économiques, et spécialement de pertes financières affectant la marche de l'entreprise, suffit à conférer une cause et réelle et sérieuse à un licenciement économique, sur l'opportunité duquel les juges du fond ne peuvent se prononcer, sauf à substituer à tort leur appréciation à celle de l'employeur ; que l'arrêt, qui relève que l'entreprise avait connu des pertes tant en 1986 qu'en 1987, n'a pu légalement décider que le licenciement d'un salarié survenu le 9 mars 1988, salarié qui avait refusé d'accepter que l'employeur ramène la durée hebdomadaire de travail de 39 à 35 heures, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant de déduire de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ; alors que, d'autre part, il entre dans les pouvoirs de l'employeur d'organiser les tâches des salariés dans le cadre du contrat de travail et que la modification qui en résulte ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, sauf détournement ou abus de pouvoir, nullement caractérisé en l'espèce, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé une nouvelle fois l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin et en toute hypothèse, que la société Bretagne Automobile avait fait valoir dans ses conclusions que les deux salariés affectés à l'atelier tôlerie et licenciés avaient été remplacés par un seul salarié, la situation économique de l'entreprise ne permettant pas de maintenir deux postes de travail dans cet atelier ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que le déficit de l'exercice 1987 était nettement moins important que celui de 1986, d'autre part, que la charge de travail de l'atelier ne justifiait nullement une réduction des effectifs et que l'employeur cherchait à contraindre les salariés les mieux rémunérés à quitter l'entreprise, M. Y... ayant d'ailleurs été remplacé dans son emploi par un salarié travaillant 39 heures par semaine ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas un motif économique ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... une somme à titre de demi-treizième mois pour 1987, alors, selon le moyen, que l'employeur peut toujours modifier unilatéralement pour l'année tel élément du contrat de travail à durée indéterminée, notamment les modalités de paiement d'une prime tant que son échéance n'est pas acquise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que la prime litigieuse devait être versée à la fin du mois de décembre 1987 et qu'elle avait été supprimée par l'employeur le 1er décembre 1987 soit antérieurement à l'échéance ; qu'en décidant cependant que la suppression intervenue était irrégulière, et donc inopposable au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu tant les dispositions des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail que le principe sus-rappelé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la prime litigieuse avait un caractère fixe, général et constant et qu'elle n'avait été remise en cause par l'employeur que le 1er décembre 1987, a fait ressortir que cette dénonciation tardive, ne pouvait avoir d'effet pour l'exercice en cours ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir alloué à M. Y... une somme à titre de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'une erreur dans une modalité de calcul d'une prime ne peut en aucun cas être génératrice d'un droit acquis et qu'en ne tenant pas compte de cette donnée la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la prime avait été calculée de façon constante, fixe, et générale par l'employeur sur une base plus favorable que celle prévue par la convention collective, la cour d'appel a fait ressortir que le calcul de ladite prime sur la base du salaire brut ne procédait pas d'une erreur mais constituait un avantage consenti au salarié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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