Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
No R.G. : N° RG 24/02765 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQBN
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [Z] [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (21), domicilié : chez M et Mme [R], [Adresse 4]
représenté par Me Marie-aude LABBE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Madame [C] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (39), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey DUFRESNES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 03 Février 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé [W] et Madame Corinne [L]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signée par les époux le 27 septembre 2024 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [U] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 8] (39) ;
et de :
Monsieur [I] [Z] [F] [R] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 6] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 1er novembre 2023 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux écartent le versement d'une prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des partie, à l'exception, le cas échéant des frais relatifs à l'aide juridictionnelle qui resteront à la charge du trésor public ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le vingt quatre mars deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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