Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 24/01206 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVB5
03-CPAEX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°
N° RG 24/01206 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVB5
NAC : 28A - Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT CIVIL
DU 10 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005907 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représenté par Me Anissa SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Madame [Y] [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Florence SCHULMANN
assistée de : Nicolas BRUNET, greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 22 mai 2024
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 10 septembre 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Anissa SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION - N° RG 24/01206 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVB5
03-CPAEX
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [D] [O] ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8], le [Date mariage 1] 1973, sans contrat de mariage préalable. Les enfants du couple sont désormais majeurs.
Aux termes d’une ordonnance de non-conciliation rendue le 13 janvier 2015, le juge aux affaires familiales de Saint-Denis de la Réunion a notamment attribué à titre provisoire à Madame [Y] [D] [O] la jouissance du logement du ménage, à titre onéreux, s’agissant d’un bien commun.
Par jugement en date du 25 août 2017, le juge aux affaires familiales de Saint-Denis de la Réunion a notamment :
-prononcé le divorce entre Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [D] [O],
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au mois de mars 2013.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Monsieur [H] [V] a fait assigner Madame [Y] [D] [O] afin de voir liquider leur régime matrimonial. Il demande au tribunal de:
- le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
- fixer la valeur locative du bien commun à la somme de 600 € ;
- fixer le montant des indemnités d’occupation dues par Madame [Y] [D] [O] à la somme de 78.000 €, arrêtée au mois de mars 2024, à parfaire au moment des opérations de comptes et de partage;
- ordonner la poursuite des opérations de partage et de liquidation sur les bases fixées ci-dessus chez Me [L], notaire ayant connaissance du bien à liquider.
Il précise qu’aux termes d’un acte reçu par Maître [F], notaire à [Localité 7], le 25 octobre 2011, les époux ont acquis un bien immobilier consistant en un terrain sur lequel est édifiée une construction à usage d’habitation L.T.S de type F5/6 situé au [Adresse 4], à [Localité 9], cadastré section AS numéro [Cadastre 5].
Cette acquisition s’est faite dans le cadre des ventes de logements sociaux dont le financement a été assuré pour partie par les aides accordées à ce titre, et le crédit a été remboursé.
Le 05 septembre 2017, Maître [S] [L], notaire à [Localité 7], a dressé un procès-verbal de difficultés, aux termes duquel Monsieur [H] [V] a notamment confirmé sa volonté de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté et de vendre le bien commun si Madame [Y] [D] [O] ne pouvait lui “verser sa part”. Dans ses dires Madame [Y] [D] [O] a précisé: “j’ai toujours assumé le paiement des taxes foncières jusqu’à ce jour et je dispose des justificatifs. Monsieur n’a jamais assumé aucune dépense ou charge relatives à la maison. J’ai encore trois enfants qui habitent avec elle, et je ne suis pas d’accord pour la vente”.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Y] [D] [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe à l’audience du 11 juin 2024.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 10 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [Y] [D] [O] a été régulièrement assignée en son domicile, l’assignation ayant été remise au fils de la défenderesse.
Sur l’indemnité d’occupation
L'article 815-9 du code civil énonce que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision, à défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
L’indemnité est en principe égale à la valeur locative du bien sur la période considérée, sur laquelle est appliquée une décote de 20% afin de tenir compte de la situation précaire de l’occupant et notamment de la présence d’enfants du couple dans le logement.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il ressort des éléments produits aux débats que Madame [Y] [D] [O] continue d’occuper la maison et est donc redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation depuis la date des effets du divorce entre les parties concernant leurs biens, soit depuis le mois de mars 2013, étant également rappelé que l’ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2015 attribuait à titre provisoire à Madame [Y] [D] [O] la jouissance du logement du ménage, à titre onéreux.
Monsieur [H] [V] sollicite la fixation de la valeur locative du bien indivis à 600 euros par mois. Il ne produit aucun justificatif. Il sera donc débouté de sa demande de fixation de la valeur locative du bien. Il incombera au notaire désigné de procéder à l’évaluation de la valeur locative dudit bien.
Sur le partage judiciaire
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose : « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.»
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, Le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord, par le tribunal.
Il dépend de la communauté de biens ayant existé entre Monsieur [H] [V] et Madame [Y] [D] [O], un bien immobilier sis au [Adresse 4], à [Localité 9], cadastré section AS numéro [Cadastre 5].
En l’espèce, les démarches amiables n’ont pas abouti, Monsieur [H] [V] souhaitant récupérer son investissement et Madame [Y] [D] [O] refusant de libérer ledit bien.
Monsieur [O] demande à ce que le dossier soit renvoyé entre les mains de Maître [L], lequel connaît déjà le dossier. Il sera fait droit à sa demande sur ce point.
Monsieur [H] [V] produit uniquement une “estimation de valeur vénale pour l’étage d’une maison”. Il ne produit aucun justificatif de la valorisation de la valeur locative du bien.
Le notaire désigné sera chargé de l’évaluation du bien sis au [Adresse 4], à [Localité 9], cadastré section AS numéro [Cadastre 5].
A ce stade de la procédure et la licitation n’étant pas sollicitée, il n’est pas utile de désigner un juge commissaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des frais engagés, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition publique de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [Y] [D] [O] est redevable d’une indemnité d’occupation relativement au bien indivis sis au [Adresse 4], à [Localité 9], cadastré section AS numéro [Cadastre 5], depuis le mois de mars 2013 et jusqu’au jour du partage ;
DEBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande la fixation de la valeur locative du bien indivis à 600 euros par mois;
ORDONNE le partage judiciaire conformément au présent jugement et en conséquence,
DESIGNE Maître [S] [L], notaire à [Localité 7], [Adresse 2], aux fins de dresser l'acte de partage conforme ;
DIT que Maître [L] devra procéder à l’évaluation vénale et locative du bien sis à sis au [Adresse 4], à [Localité 9], cadastré section AS numéro [Cadastre 5],
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire ci-avant désigné procèdera par tirage au sort des lots ;
DIT qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation ;
DIT que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de partage.
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
Le greffier La présidente
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