Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00769 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCDU ETRANGER :
M. [B] [S]
né le 28 Août 1996 à [Localité 1] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [B] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 29 novembre 2023 à 11 H 06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 27 décembre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [S] interjeté par courriel du 30 novembre 2023 à 10H 45 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [B] [S], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision.
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alain MATRYTOWSKI et M. [B] [S], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [B] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [B] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture du Bas-Rhin était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [I] [G] régulièrement déléguée par arrêté du 17 novembre 2023 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3.
Il est rappelé également que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
En l'espèce, il résulte des documents dont l'administration a eu connaissance que M. [B] [S] n'est pas détenteur d'un passeport en cours de validité, qu'il n'a pas exécuté les trois précédentes obligations de quitter le territoire français qui ont été prises à son encontre les 27 septembres 2018,27 septembre 2019 et 21 février 2022 et que se trouvant en France en situation irrégulière depuis plusieurs années et cherchant à s'y établir, il a ainsi manifesté son opposition à tout éloignement du territoire français.
C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, au vu de ces seuls éléments dont elle avait connaissance, et abstraction étant faite de tout autre élément, que l'administration a pu décider de placer en rétention le 27 novembre 2023 M. [B] [S] pour prévenir tout risque de soustraction à la nouvelle mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le 20 novembre 2023.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
M. [B] [S] demande à bénéficier d'une assignation à résidence.
Cependant, force est de constater que M. [B] [S] ne remplit pas les conditions qui sont fixées à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il n'a pas remis à un service de police contre remise d'un récépissé son passeport en cours de validité de sorte qu'il ne peut qu'être débouté de sa demande d'assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 29 novembre 2023 à 11 H 06 ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 décembre 2023 à 9 heures 57.
La greffière, Le président,
N° RG 23/00769 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCDU
M. [B] [S] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnance notifiée le 01 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [B] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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