Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 DECEMBRE 2023
N° 2023/1767
N° RG 23/01767 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK7H
Copie conforme
délivrée le 28 Décembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Décembre 2023 à 10H35.
APPELANT
Monsieur [H] [C]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 1] - ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
comparant en personne
assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'aix-en-provence, avocat commis d'office
et Mme [U] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Décembre 2023 devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Priscilla BOSIO, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Décembre 2023 à 15 H 48,
Signée par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller et Mme Priscilla BOSIO, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai du 24 décembre 2023
édicté moins d'un an avant la décision de placement en rétention du 24 décembre 2023 notifiée le même jour à 16h56 ;
Vu la requête reçue le 26 décembre 2023 à 09H26, Monsieur le Préfet du des Bouches-du-Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de solliciter la prolongation de rétention administrative de Monsieur [C] [H] ;
Vu l'ordonnance juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 27 décembre 2023 notifiée à 10h35 qui :
- fait droit à la requête de Monsieur le Préfet.
- ordonne, pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [C] [H] et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 23/01/2024 à 16h56 minutes.
;
Vu l'appel interjeté le 27/12/2023 à 14h06 par Monsieur [H] [C] ;
Monsieur [H] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Cela fait six ans que je suis en France, je n'ai jamais eu de problèmes avec la police. J'ai une vie de famille. Ma femme est présente dans la salle. Je respecte votre décision. J'ai eu une OQTF en 2019 c'est pour cela que je suis au CRA. Je suis au CRA depuis le 24/12/23. J'ai eu un problème avec les agents de la SNCF le 23/12/23. Je veux rester en France, j'ai ma compagne en France, je veux rester avec elle. C'est la première fois que je suis interpellé. Je travaillais dans le bâtiment. Mon patron ne savait pas que j'étais en situation irrégulière. J'ai une attestation d'hébergement de Mme [T]. J'ai une situation stable en France. Je n'ai rien à rajouter. Je suis en France depuis que j'ai 19 ans. Je n'ai jamais eu de passeport. Je veux rester en France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut que Monsieur [H] [C] est ressortissant algérien, arrivé en France en 2017 ; qu'il justifie d'un hébergement stable et effectif chez sa compagne Madame [T] [M], ressortissante française. Il demande être assigné en résidence.
Le représentant de la préfecture indique : Il y a une absence de passeport. Une assignation à résidence ne peut donc intervenir. Je demande la confirmation de l'ordonnance du JLD.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il ressort des éléments du dossier que la personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis a un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité alors même que Monsieur [C] [H] produit une attestation d'hébergement susceptible de justifier une garantie de représentation sur le territoire français ou de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter la France. De même, il déclare vouloir rester sur le territoire français.
Il en résulte qu'il convient de confirmer l'ordonnance déférée, y compris dans ses dispositions, non critiquées relatives aux conditions de la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Décembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [C]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 1] - ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
non comparant
Interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment