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Cour de cassation, 16 décembre 2009. 08-43.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-43.412

Date de décision :

16 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 1er juillet 1992 par la société Studiocanal en dernier lieu en qualité de chargée de promotion, a été licenciée le 7 décembre 2005 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement ; qu'estimant avoir été victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à ce titre, l'arrêt énonce que le harcèlement moral nécessitant la démonstration d'agissements qui, par leur caractère malveillant, humiliant ou vexatoire, perturbent l'exécution du travail de la personne qui en est victime, le déménagement de l'intéressée de son bureau et la perte dix mois plus tôt de la signature de commandes, seuls faits pouvant être en définitive retenus, ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral à son encontre, les éléments produits, même médicaux, ne suffisant pas au surplus à démontrer leur lien avec sa maladie à compter du 27 janvier 2005 ; Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition tenant au caractère intentionnel des agissements non exigée par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a condamné la société à un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 12 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Studiocanal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Studiocanal ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes, hormis celle de rappel de salaires pour travail les jours fériés et week-ends que la Cour d'appel a accueillies partiellement ; AUX MOTIFS QUE Madame X... avait pour fonction l'organisation des stands de Studiocanal pour les marchés du film de Berlin, AFM, Cannes et Milan et l'organisation de voyages promotionnels à l'occasion de la sortie des films à l'étranger et l'accompagnement des artistes dans ces tournées ; que Madame X... prétend avoir été victime d'un harcèlement de la part de M. Y..., de Mme Z... qui fut sa supérieure hiérarchique à partir de courant 2004 et de Mme A..., directrice des ressources humaines ; que Madame X... fait remonter le harcèlement donc elle se prétend victime de la part de M. Y... depuis janvier 2001, époque à laquelle elle a été nommée chargée de promotion ; que n'étant pas établi que M. Y... se soit présenté en janvier 2001 comme l'organisateur du stand Studiocanal à Cannes, les courriels produits par Mme X..., l'un adressé par cette dernière à Mme B..., assistante de M. Y..., Lui indiquant" si Frédéric a un problème il peut venir me voir " et les autres échangés avec Mme C... concernant un logo que Mme C... demandait dans la journée et un autre concernant des affiches qui tombaient, n'établissent pas un comportement mal veillant, humiliant ou vexatoire de M. Y... envers Mme X... ; qu'il en est de même du courriel de Mme X... du 13 mars 2001 informant M. D..., en lui transmettant des courriers de protestations de fournisseurs, que la préparation de Berlin et de l' AFM s'est faite dans la pression et l'agressivité et qu'elle espère que Cannes ne sera pas un psychodrame ; que pour l'année 2002, la salariée n'invoque aucun fait autre qu'un courrier par elle adressé à M. D... lui faisant part d'une rumeur selon laquelle elle serait rattachée à l'équipe de M. Y... et de son espoir d'être toujours hiérarchiquement rattachée à l'équipe de M. E... donc à celle de M. D..., que le 3 février 2003, lors de l'entretien annuel pour l'année 2002 Mme X... s'est plaint d'un harcèlement moral de la part de M. Y...; que ces seuls éléments n'établissent pas un harcèlement moral de la salariée en 2002 ; que l'affirmation par Mme X... dans un courriel du 21 mars 2003 d'une agression verbale de M. Y..., ne suffit pas à établir cette agression et le courriel du 5 mars 2003 par lequel de Mme X... rappelle à M. D... que le 28 janvier 2003 il avait annoncé une réunion d'équipe et lui demande de fixer cette réunion ne démontre rien quant au prétendu harcèlement imputé à M. Y..., lequel ne peut résulter de difficultés relationnelles; que soutenant qu'elle ne reçoit plus les comptes-rendus de marketing, Mme X... produit trois comptes-rendus de réunion marketing émanant de M. Y... du 5 et 26 mars 2003 " films Cannes 2003/matériel réaliser ou à réaliser " et 10 mars 2004 " Cannes (du 12 au 23 mai 2004) matériel à réaliser " et un compte rendu du 9 décembre 2003 " préparation marketing MIFED ; MIFED 2003/matériel à réaliser " ; que Mme X... ne faisant pas partie de l'équipe de M. Y... qui n'était pas son supérieur hiérarchique, il ne résulte pas des comptes-rendus une communication à d'autres personnes que les participants aux réunions et/ou appartenant au service marketing, sauf Mme F... responsable de l'équipe communication devenue en 2003 supérieure hiérarchique de Mme X..., rien n'établissant par ailleurs que la salariée, avant le mois de mars 2003, recevait les comptes-rendus de réunion marketing ; que dans ses commentaires lors de l'entretien du 13 janvier 2004, si elle indiquait qu'elle regrettait les relations conflictuelles avec le marketing qui perturbent le bon déroulement des manifestations, Mme X... ne se plaignait pas de ne pas recevoir les comptes-rendus des réunions de marketing et, s'agissant au stade de ces réunions de films en préparation, elle ne justifie pas que les comptes-rendus lui étaient indispensables à l'exercice de ses fonctions de chargée de la promotion des films, étant observé que dans sa lettre du 19 août 2005 elle reconnaissait sa participation aux réunions hebdomadaires de sorte qu'elle était tenue informée; que le fait que Mme X... ne reçoive pas lesdits comptesrendus ne portait pas atteinte à sa dignité et la circonstance qu'ils ont pu être transmis à des stagiaires et à une personne en arrêt de travail pour maladie ne présente aucun caractère humiliant ; qu'il est constant que la salariée a perdu la signature de commandes en janvier 2004, ce fait résultant selon l'employeur qui ne fournit à cet égard aucun élément, de la décision de concentrer les bons de commandes au sein de la direction des achats dans le cadre d'une politique de rationalisation des dépenses et a concerné tous les salariés ; que Mme X... invoque une ingérence de M. Y... dans la gestion des talents pour s'approprier ses attributions ; qu'à M. Y... qui lui confirmait le 15 janvier 2004, qu'à la demande d'un producteur, il avait organisé une interview de Fanny G..., qui était d'accord, Mme X... lui a répondu qu'elle comprenait très bien que les producteurs avec lesquels il était en contact lui fassent des demandes d'interviews et exprimait seulement le souhait d'être informée de ces demandes dans la mesure où elle était en contact avec les artistes et leurs agents pour coordonner leurs plannings à l'international, ajoutant que c' est embarrassant que ce soit Fanny G... qui lui annonce qu'elle a une demande d'interview pour leur magazine ; que la réponse même de Mme X..., qui n'invoque qu'un défaut d'information, contredit l'existence d'une ingérence dans ses attributions par M. Y... et au surplus, il n'est ni allégué ni établi qu'un incident de même nature se soit renouvelé ; que Mme X... produit encore des courriels des 14 et 15 mai 2004 concernant une soirée " People " organisée les samedi 15 et dimanche 16 mai à Cannes ; que sauf un courriel du vendredi 14 mai transférant à Mme H... le programme PEOPLE/CANNES aucun autre n'émane de Mme X..., alors qu'elle a été destinataire principale du courriel de Mme H... du 14 mai et d'une copie de tous les autres courriels ; que Mme X... ne s'étant pas manifesté autrement que par le transfert du programme à Mme I..., le 15 mai Mme F... ayant écrit à Mme H... et à M. Y..., avec copie à Mme X..., " Que je sache, vous êtes en charge de l'organisation de la soirée PEOPLE, je ne vois pas très bien en quoi le reste vous concerne ! Que chacun reste à sa place et fasse ce pourquoi il est là, ce sera déjà très bien! ", la seule production desdits courriels ne permet pas de déduire une ingérence de la part de M. Y... ; que le projet en octobre 2004 de reprise par le service promotion de Canal+ de la logistique marché du film ayant été abandonné Mme X... n'a pas été dessaisie de l'organisation des marchés du film ; que s'agissant du remplacement de Mme X... par une stagiaire, Mlle Aurélie J..., pour accompagner Agnès K... en Colombie pour la promotion de son film " Comme une image ", les pièces produites n'établissant pas un voyage à Cuba, qu'ayant reçu un courriel du 19 octobre 2004 de Aurélie J... communiquant le détail de son voyage, Mme A..., directrice des ressources humaines, avant de l'accepter a désapprouvé ce voyage par une stagiaire par courriel adressé à Mme L... et Mme F... le 20 octobre 2004 ; que Mme F... atteste que pour la promotion du film " Comme une image " Mme X... a demandé à ce que sa stagiaire Aurélie J... assure certains déplacements à l'étranger à sa place ne souhaitant pas s'y rendre alors qu'elle s'était engagée au départ de cette mission à l'assurer jusqu'au bout ; que dans sa lettre du 19 août 2005, Mme X... indiquant qu'en octobre 2004 ses propos ont mal été interprétés, tout au moins mal compris, lorsqu'elle déclarait ne plus pouvoir assumer les déplacements à l'étranger, elle a simplement rappelé qu'elle ne bénéficiait plus de l'indemnité " garde d'enfants " , il ne ressort néanmoins pas des pièces de la procédure, alors qu'elle a été destinataire en copie du courriel précité du 20 octobre 2004, qu'elle soit intervenue pour dissiper le prétendu malentendu ; que le remplacement de Mme X... pendant ledit voyage par sa stagiaire ne saurait donc être regardé comme un fait participant d'un harcèlement, le fait que la stagiaire ait communiqué le numéro de téléphone portable de Mme X..., sans son autorisation, comme celui qui serait le sien pendant le voyage, relevant d'une incorrection personnelle de la stagiaire qui s'en est excusée ; que lors de son entretien individuel du 7 janvier 2005, conduit par ses deux responsables hiérarchiques au cours de l'année écoulée, Mmes F... et L..., la salariée déclarait que les difficultés s'étaient nettement estompées par rapport à l'année 2003, cette année sa principale difficulté tenant aux personnalités de K.../Bacri ; qu'en réponse à Mme X... qui l'informait, par courriel du 12 janvier 2005, de ses appréhensions à l'approche des prochaines semaines en raison du surcroît de travail dans cette période et qu'elle aurait besoin au moins pour cette période de 2 à 3 mois d'une personne qui pourrait l'aider en la déchargeant du travail administratif et de secrétariat, Mme L..., le 20 janvier 2005, a tait part à la salariée de l'accord de Mme A... pour demander à un stagiaire du service des ventes tous droits une partie de son temps au cours des 2 ou 3 mois à venir ; que Mme X... ne conteste pas ce qu'indiquait Mme L... dans son courriel, savoir que l'entreprise n'avait pas de film en compétition à Berlin cette année, la tournée d'Agnès K... était quasiment terminée et elle ne souhaitait pas se rendre aux EU ; que Mme L... ajoutait encore dans son courriel que la question d'un stagiaire dédié à son activité pourrait être réétudiée lors de la préparation de Cannes ; que Mme X... à qui était offerte la possibilité de se faire' aider en considération de sa charge de travail, la perte alléguée d'une stagiaire ne peut être considérée comme un fait malveillant ou vexatoire, la salariée ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle le stagiaire affecté au service commercial était toujours débordé ; que s'agissant de 1'information a postériori des changements de sa hiérarchie, la salariée procède par affirmation ne précisant pas même dans quelles circonstances elle a eu connaissance de ces changements ; qu'à supposer ainsi que l'affirme encore Mme X... que Mme L..., lors d'un séminaire le 18 janvier 2005 ait remercié l'équipe des commerciaux et l'équipe marketing pour le travail accompli, sans dire un mot sur la gestion des talents, ce fait ne saurait s'interpréter comme une" mise à l'index" de Mme X... ; que lors de son bilan individuel du 7 janvier 2005, Mme L... lui a demandé d'être présente à partir du 15 août pour la préparation des festivals de la rentrée de Venise et Toronto alors que depuis 5 ans elle prenait ses congés au mois d'août; que l'employeur dans l'exercice de son pouvoir d'organisation et de direction était en droit de demander à la salariée d'être présente au moins à partir du 15 août plutôt que à partir de son lieu de vacances être en liaison téléphonique avec sa stagiaire pour la préparation des festivals de rentrée sans que cette exigence puisse s'interpréter comme un fait constitutif d 'un harcèlement moral ; que Mme X... ne conteste pas sérieusement qu'en 2002, M. D... et Mme F... ont du prendre en charge l'organisation du voyage de l'équipe du film " Décalage horaire " à Toronto et qu'en 2003 et 2004 Mme L... est intervenue pour coordonner les deux festivals avec le concours de la stagiaire, même si dans sa lettre du 19 août 2005, elle écrivait qu'en juillet elle coordonnait en liaison avec le service commercial les réservations d'hôtels, accréditations et engagements et suivi des besoins de matériels de presse et de promotion de telle sorte que les dossiers soient " sur les rails "pour le mois d'août et de façon à ce que sa stagiaire n'ait plus qu'à assurer le suivi en liaison téléphonique quasi quotidienne avec elle ; que la demande par Mme L... à Mme X... par courriel du 14 septembre 2005 de justification d'une demande de jour de RTT dont elle n'avait pas été la destinataire était légitime comme s'inscrivant dans l'exercice du pouvoir de contrôle de l'employeur ; que son refus par courriel du 16 septembre 2005, compte tenu de la charge de travail et Mme X... ayant pris son jour de RTT le mercredi précédent, d'accorder à la salariée une journée d'absence le 19 septembre, pour " briefer " une étudiante qui devait garder ses enfants, ne présente pas un caractère malveillant ni ne porte atteinte aux droits de ta salariée ; que le déménagement en octobre 2004, quel qu'en soit le motif, dans un " open space " en un endroit particulièrement exposé au bruit du fait de la proximité d'un couloir extrêmement passager, ce dont l'employeur avait conscience puisque par courriel du 10 janvier 2005, Mme L... a demandé à Mme A... l'installation d'une cloison vitrée sans pour autant que cette cloison soit installée avant le départ de la salariée selon l'attestation de M. D'Auria qui l'a assistée au cours de l'entretien préalable à tout le moins avait pour, effet une dégradation des conditions de travail de Mme X... ; que Mme X... n'apporte pas la preuve d'un licenciement signifié, voire seulement évoqué lors d'un entretien le 8 juin 2005 qu'à sa demande elle a eu avec Mme A... ; que les faits allégués concernant la procédure de licenciement ne peuvent être retenus comme participant au harcèlement allégué d'autant que contrairement à ce que prétend Mme X... , Mme A... a accepté de reporter l'entretien préalable d'abord en considération de ses propres obligations puis de celles de M. D'Auria et que dès lors que le contrat n'était pas rompu la salariée devait rester à la disposition de l'employeur, elle ne peut lui reprocher de l'avoir convoquée pour lui remettre en main propre la convocation à l'entretien préalable ; qu'il en va de même de la prétendue instruction en contravention du premier avis du médecin du travail prescrivant un essai avec un report des voyages à l'étranger dans la mesure où la salariée s'étant déclarée ravie, dans un courriel du 13 septembre 2005, de suivre la tournée pour les " Poupées Russes " à Montréal, en considération de cet avis médical, il a été décidé qu'elle n'accompagnerait pas dans celte tournée Cédric M... au Canada, les dates des autres voyages soit n'étant pas déterminées soit étant fixées à une date postérieure à la date de la deuxième visite fixée par le médecin du travail à l'issue de l'essai prescrit ; que le déménagement du bureau de Mme X... et la perte dix mois plus tôt de la signature de commandes, seuls faits qui en définitive peuvent être retenus, ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral, les éléments produits, même médicaux, au surplus ne suffisant pas à démontrer leur lien avec la maladie de Mme X... à compter du 27 janvier 2005 ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du Code du travail, le salarié doit seulement établir des faits qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt révèlent que pour débouter Madame X... de ses demandes, la Cour d'appel a examiné les éléments qui lui étaient présentés en recherchant s'ils étaient ou non constitutifs d'un harcèlement ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle aurait dû seulement rechercher si ces éléments n'étaient pas susceptibles de faire au moins présumer le harcèlement invoqué, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 du Code du travail, le salarié doit seulement établir des faits qui permettent de faire présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu qu'étaient susceptibles d'être retenus les faits de perte de la signature de commandes et le déménagement du bureau de Madame X... , circonstance dont elle a admis qu'elle avait eu pour effet de dégrader ses conditions de travail (arrêt p. 7, § 6) ; qu'en considérant néanmoins que ces faits ne suffisaient pas à caractériser un harcèlement moral dès lors qu'au surplus les éléments produits, même médicaux, ne suffisaient pas à démontrer leur lien avec la maladie de Madame X..., alors qu'ils permettaient à tout le moins de le faire présumer et qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'établir qu'ils étaient motivés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d'appel a fait supporter à Madame X... la charge de la preuve du harcèlement moral dont elle prétendait avoir été victime, et non pas simplement la preuve des faits permettant de le présumer, en violation des articles 1152-1 et 1154-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE saisis d'une demande fondée sur un harcèlement moral, les juges du fond doivent prendre en considération l'ensemble des faits établis par le salarié, et notamment la dégradation de son état de santé, pour apprécier s'ils sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en considérant que les faits invoqués par Madame X... ne relevaient pas de la qualification de harcèlement, sans tenir compte des éléments médicaux produits pour établir la dégradation de son état de santé autrement que pour retenir l'absence de causalité démontrée entre cette dégradation et les faits dénoncés, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

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