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Cour d'appel, 21 mai 2025. 24/00123

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00123

Date de décision :

21 mai 2025

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Texte intégral

ARRET N° ----------------------- 21 Mai 2025 ----------------------- N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJQT ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux C/ Association [5] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 03 octobre 2024 Pole social du TJ d'AJACCIO 23/00010 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Association [5], prise en la personne de son représentant en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège N° SIRET : 781 17 0 9 15 [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO et par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BRUNET, président de chambre, Madame BETTELANI, conseillère Mme ZAMO, conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [E] [D] est salariée au sein de l'établissement Association [5] à [Localité 1] depuis 1989 en qualité de comptable. Le 16 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud a réceptionné un certificat médical initial établi par la Dr [N] [Z], au préjudice de Mme [D], constatant une 'anxiété réactionnelle à une agression verbale aux dires de la patiente'. Des soins sans arrêt de travail étaient prescrits et la date déclarée de l'accident du travail était fixée au 16 juin 2022. Le 24 juin 2022, l'employeur a fait parvenir à l'organisme de protection sociale une déclaration d'accident du travail assortie de réserves. La caisse primaire a dès lors procédé à l'instruction du dossier par voie de questionnaires transmis à l'assurée sociale et à l'employeur. Le 23 septembre 2022, la CPAM a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident du travail déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 08 novembre 2022, l'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire qui, lors de sa séance du 12 décembre 2022, a maintenu sa position. Le 23 janvier 2023, l'employeur a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio. Par jugement contradictoire du 03 octobre 2024, la juridiction saisie a : - dit que la procédure diligentée par la CPAM de Corse du Sud n'était pas affectée d'irrégularités, - dit que les conditions d'une prise en charge au titre d'un accident du travail n'étaient pas réunies, - rejeté la prise en charge au titre d'un accident du travail de la maladie déclarée par Mme [D] [E] le 16 juin 2022, - dit inopposable à l'association [5] la reconnaissance de la maladie déclarée par Mme [D] [E] le 16 juin 2022 au titre d'un accident du travail, - rappelé que le présent jugement était de plein droit assorti de l'exécution provisoire, - laissé les dépens à la charge de la CPAM de Corse du Sud. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition du 10 octobre 2024, la CPAM de la Corse-du-Sud a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision, sauf en ce qu'elle a : - dit que la procédure diligentée par la CPAM de Corse du Sud n'était pas affectée d'irrégularités. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, appelante, demande à la cour de': ' DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; INFIRMER le jugement entrepris ; DECLARER opposable à l'Association [5] l'accident du travail du 16/06/2022. REJETER la demande de paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER l'Association [5] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.' Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que Mme [D] ayant été victime d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, comme établi par la déclaration d'accident du travail effectuée par son employeur, le régime de la présomption d'imputabilité au travail de la lésion avait vocation à s'appliquer en l'espèce. La caisse primaire ajoute qu'au vu des éléments recueillis lors de l'instruction, elle disposait de tous les éléments pour statuer favorablement sur le caractère professionnel de l'accident et que sont notamment établis le caractère soudain du fait accidentel à l'origine de la lésion, le lien de causalité entre l'accident et la lésion et la survenance du fait accidentel à l'occasion du travail. Sur le reproche fait par l'employeur de ne pas avoir été entendu par l'agent enquêteur, l'organisme de protection sociale précise que ce dernier a procédé à une enquête notamment par le biais de l'audition téléphonique de la victime et du témoin, qui ont été suffisantes pour établir la nature du fait accidentel, rendant ainsi inutile d'entendre l'employeur. La CPAM ajoute que ce dernier a tout à fait été en mesure de faire valoir ses commentaires à la suite des déclarations de Mme [D] et Mme [P] (le témoin), en ce qu'il a été informé des investigations menées et des dates auxquelles il pouvait consulter le dossier et formuler ses observations, comme en atteste le document issu de l'applicatif QRP/Consultation, ce qu'il n'a pas jugé utile de faire. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, l'association [5], intimée, demande à la cour de': ' DIRE ET JUGER la CPAM de CORSE DU SUD irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel. L'ENTENDRE en conséquence DEBOUTER de l'ensemble de ses demandes. CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 3 octobre 2024 en toutes ses dispositions. JUGER, en conséquence, que les conditions d'une prise en charge au titre d'un accident du travail ne sont pas réunies. REJETER la prise en charge au titre d'un accident du travail de la maladie déclarée par Madame [D] [E] le 16 juin 2022. DIRE INOPPOSABLE à l'association [5] la reconnaissance de la maladie déclarée par Madame [D] [E] le 16 juin 2022 au titre d'un accident du travail. CONDAMNER la CPAM en tous les dépens de première instance et d'appel outre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.' L'intimée réplique notamment que l'évènement invoqué par Mme [D] ne répond pas aux conditions requises justifiant une prise en charge au titre d'un accident du travail. L'employeur soutient ainsi que : - l'entretien du 16 juin 2022 entre Mme [D] et M. [K] [L] ne peut pas s'analyser en un événement brutal et soudain, - il n'en est pas résulté une lésion traumatique. Sur l'événement allégué, l'employeur conteste le descriptif donné par Mme [D] et indique que l'entretien litigieux ne révèle aucune brutalité imputable à M. [K] [L], dont ni le ton employé ni les propos n'ont été qualifiés d'injurieux ou anormalement agressifs par le témoin, et que cet entretien s'inscrit au contraire dans une relation de travail classique impliquant de la part du directeur l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique et disciplinaire, ce qui ne constitue ainsi pas un événement brutal et soudain. Il ajoute que l'émoi de Mme [D] n'a pas été provoqué par la supposée violence du directeur mais par la non acceptation d'un reproche qu'elle estimait infondé compte tenu de son âge et de son ancienneté de service. Il précise également que le témoin n'a pas été repoussée par le directeur mais qu'il lui a été indiqué que sa présence n'était pas souhaitée, la conversation ne la concernant pas, et qu'elle est cependant entrée dans le bureau à la demande de Mme [D] dans un second temps, la conversation se poursuivant à trois et portant sur le fonctionnement du service, d'après les propres dires du témoin. Il reproche également à la caisse primaire de s'être exclusivement appuyée sur les témoignages de Mme [D] et Mme [P] sans s'être entretenue avec le directeur de l'établissement impliqué, au mépris du respect du contradictoire. Concernant la lésion, l'intimé expose que l'anxiété relevée par le médecin n'est pas une pathologie et ne s'est manifestée par aucun signe clinique objectif, tels que panique, pleurs, et ne résulte que des déclarations de la salariée. Il souligne également l'écart de temps de 6 heures, écoulé entre le moment de l'entretien et le rendez-vous avec le médecin, ainsi que l'absence d'arrêt de travail prescrit, de sorte qu'il estime impossible de lier l'anxiété constatée par le médecin aux propos tenus par le directeur de l'établissement. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle n'est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'décerner acte' ou 'constater' n'étant - hormis les cas prévus par la loi - que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif. - Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'événement du 16 juin 2002 au titre de la législation sur les risques professionnels Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu'elle soit d'ordre physique ou psychologique. L'article susvisé instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié. Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui le soutient, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci. Cependant, pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime - ou la caisse dans le contentieux de l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge - doit au préalable établir la matérialité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être établie par tout moyen. Il appartient donc à celui qui se prévaut de la présomption d'imputabilité d'un accident au travail de prouver : - d'une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l'accident ; - d'autre part, l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel. La soudaineté étant le critère de distinction entre l'accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et brutal, et présenter un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel. Ainsi, une pathologie dépressive, dès lors qu'elle survient de manière brutale et réactionnelle, consécutivement à un événement professionnel précis, peut être qualifiée d'accident du travail. * En l'espèce, Mme [D] sollicite la reconnaissance, au titre de la législation sur les risques professionnels, d'une 'anxiété réactionnelle', ainsi qu'il ressort du certificat médical initial, survenue à la suite d'un entretien professionnel avec le directeur de l'association [5], M. [S] [K] [L], ayant donné lieu selon elle a des reproches, des cris et un comportement violent. L'employeur de son côté conteste le caractère soudain et brutal de l'événement qu'il analyse comme ayant été mené dans le cadre de l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique et disciplinaire. Il convient ainsi d'analyser l'événement survenu le 16 juin 2022 et de rechercher s'il fut à la fois précis et brutal et présentant un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel. Il résulte de la lecture attentive des éléments communiqués que, le 16 juin 2022, à 9h30, le directeur de l'établissement et la salariée ont eu un entretien ayant donné lieu à des échanges houleux concernant un différend sur l'encaissement dans la comptabilité de l'établissement de chèques relatifs à des photos de classe, sujet déjà abordé préalablement, et au cours duquel il a également été reproché à la salariée une violation du secret professionnel. La salariée relate ainsi les faits dans le questionnaire CPAM (Pièce 3 appelante) : 'J'avais eu la semaine précédant mon accident une discussion avec le Directeur sur l'encaissement de chèques qui ne concernaient pas la comptabilité de [5]. A la fin de l'entretien nous étions d'accords. Le 16 juin M. [K] (Directeur) est revenu sur sa décision et m'a reproché de ne pas vouloir faire ce travail.' A la question 'Quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit à votre accident du travail' A quelle date est intervenu chacun de ces faits '', la salariée a répondu :' Ce jeudi matin, le Directeur n'a même pas essayé de comprendre ma position, pourtant pendant plusieurs mois il a été bienveillant, m'a encouragée, m'a aidé dans ma situation financière difficile. Je ne comprends pas son changement d'attitude depuis plusieurs semaines. Il n'a pas supporté mon refus, il s'est mis a crié (hurlé) et m'a reproché de ne pas avoir respecté le secret professionnel parce que j'avais expliqué à deux employés des cuisines comment envoyer un mail. Je n'arrivais plus à me défendre, j'avais peur, je ne trouvais plus mes mots. Je revivais ma garde à vue. Le ton montait de plus en plus, ma collègue Mme [P] [X] est venue pour calmer la situation mais Monsieur l'a mise à la porte. J'ai crié et insisté pour qu'elle revienne m'aider. J'étais complètement paniquée. Alors M. [K] s'est levé, est parti en claquant très fort la porte. Deux autres collègues ont entendu les cris mais sont restées derrière la porte. Je tremblais, j'ai appelé mon médecin qui m'a reçue rapidement. Mme [D] précisait dans le procès-verbal d'entretien téléphonique avec l'agent assermenté de la caisse primaire que ' M [K] avait organisé une séance de photos de classe et m'a demandé d'encaisser les chèques des photos. Je lui ai expliqué que ça n'avait rien à voir avec la compta de [5]. Il m'a dit qu'il comprenait et qu'il contacterait la photographe pour lui expliquer. Deux jours après il est revenu pour que j'encaisse les chèques il m'a dit que ce n'est pas que je n'avais pas le droit de les encaisser mais que si je ne les encaissais pas c'est que je ne voulais pas. Il m'a accusée d'avoir trahi le secret professionnel parce que j'avais montré à une personne de la cuisine comment envoyer un mail. Il a crié, j'avais peur. ' A la question 'Vous a-t-il manqué de respect ' Propos injurieux '', Mme [D] a répondu : 'Non, à part ce que je vous ai dit. Ce que je n'admet pas c'est qu'il me dise que je n'ai pas respecté le secret professionnel. Et cette façon de crier. Je l'ai connu élève, enseignant. Je ne m'attendais pas à ça de lui.' 'C'est la violence des cris, il n'était pas violent dans ses propos mais la façon qu'il a eu de les dire, de crier et son comportement. J'ai 57 ans, il en a 40, je ne pensais pas qu'il pouvait me manquer de respect de la sorte. En sachant que j'ai toujours eu une très haute opinion de lui.' L'employeur, pour sa part, explique que 'Dans mon rôle de chef d'établissement le 16.06 j'ai eu avec Mme [D] un entretien de travail sur sa manière d'exercer et de fonctionner au sein de l'établissement. Son comportement depuis des semaines faisait régner une mauvaise ambiance au sein du collège-lycée. Cet entretien s'est soldé par le départ de l'agent sans que celui-ci me prévienne.' Un témoin a également été auditionné, Mme [X] [P] qui expose dans le procès verbal d'audition : 'J'ai entendu des éclats de voix. A ce moment j'ai essayé d'aller dans le bureau où il y avait M [K] et Mme [D]. Dans un 1er temps il ne voulait pas que je sois là puisque c'était une discussion entre elle et lui. Je suis repartie. A la demande de Mme [D] qui a renouvelé le désir de ma présence je suis revenue et je suis rentrée dans le bureau. Je n'étais pas là au début de leur conversation, je n'ai pas entendu ce qui les opposait. Il y a eu une conversation entre nous sur le fonctionnement du service. Ma présence a calmé la tension. Mais la tension précédente a repris. M [K] a quitté le bureau et de là Mme [D] a pris son sac et je l'ai accompagnée à l'extérieur. A-t-il tenu des propos injurieux ' Non. Ils étaient tous les 2 dans un état d'énervement. Est-ce-que ça criait' Quand j'étais dans le bureau ça s'est apaisé mais ma présence n'a pas permis d'avoir une discussion calme puisqu'à l'issue tout le monde est parti.' Il ressort ainsi de ces éléments, de l'aveu même de la salariée et du témoin interrogé, qu'aucun propos violent n'a été échangé et que le différend portait sur des faits relevant du fonctionnement interne de l'établissement. La cour ne peut donc que prendre en considération l'absence d'évocation par Mme [D] d'un fait brutal à la date du 16 juin 2022, dans la mesure où elle fait davantage état d'une altercation sur un élément de fonctionnement de l'établissement et s'inscrit dans l'exercice normal d'un pouvoir directionnel et hiérarchique. Par ailleurs, il sera relevé que Mme [D] fait état d'une dégradation de ses conditions de travail, dégradation également retenue par l'employeur. Or, cette notion de détérioration témoigne par nature d'un processus de dégradation des relations professionnelles exempt de soudaineté. Ces faits ne sont dès lors susceptibles de caractériser - à la condition que les critères en soient réunis - que la seule maladie professionnelle. La cour relève également que la lésion constatée médicalement, 'l'anxiété réactionnelle', s'inscrit dans un contexte antérieur à l'événement du 16 juin 2022. En effet, il résulte des éléments versés que Mme [D] a vécu une situation qu'elle qualifie elle-même de traumatisante en juillet 2017 et qu'elle met en relation avec l'entretien litigieux. A la question 'Veuillez décrire dans le détail les circonstances de votre accident en précisant l'activité que vous réalisiez au moment de celui-ci', elle raconte ''En 2007, j'ai eu un gros problème à St Paul. Je me suis retrouvée en cellule accusée de détournement de fonds, d'abus de biens sociaux. J'ai été relaxée. Quelques temps après, le directeur adjoint et le président m'ont contactée pour que je revienne. Je suis revenue. La 1ère année tout s'est bien passé mais depuis quelques mois tout se dégrade. Je travaille avec la peur qu'on m'accuse de quelque chose, je photographie tous les documents, ça il le sait, je lui ai expliqué plusieurs fois. Il m'a toujours dit que si j'avais un souci, si quelque chose me contrariais de lui en parler.' Elle précise 'J'ai souhaité reprendre le travail en Mai 2020 en pensant que c'était une bonne thérapie pour guérir, mais malheureusement je me suis trompée. J'allais tous les matins travailler avec la boule au ventre, je prenais en photos tous les documents que j'établissais. J'éprouvais beaucoup de mal à me concentrer. Je suis depuis cinq ans traitée au LEXOMIL. Cette altercation avec le Directeur m'a fait plonger une nouvelle fois dans des jours horribles.' Ainsi, si la cour n'entend pas remettre en cause la réalité de la souffrance psychique éprouvée par Mme [D], elle considère en revanche, au regard des pièces qui lui ont été soumises, que cette souffrance n'est pas imputable à un fait précis, brutal et soudain survenu le 16 juin 2022 et susceptible de constituer un accident du travail au sens de la législation professionnelle. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a : - dit que les conditions d'une prise en charge au titre d'un accident du travail n'étaient pas réunies ; - rejeté la prise en charge au titre d'un accident du travail de la maladie déclarée par Madame [D] le 16 juin 2022 ; - dit inopposable à l'association [5] la reconnaissance de la maladie déclarée par Mme [D] le 16 juin 2022 au titre d'un accident du travail. Quant au manquement au principe du contradictoire et aux irrégularités procédurales invoqués par l'employeur, il sera considéré que, conformément à l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire a parfaitement respecté la procédure légale imposée en engageant des investigations en plus de l'enquête menée par voie de questionnaires, et a offert à l'employeur la possibilité de faire valoir ses observations complémentaires après avoir eu connaissance des témoignages reçus par la caisse primaire. - Sur les dépens, l'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La CPAM de la Corse-du-Sud succombant dans ses prétentions, elle devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance. - Sur les frais irrépétibles, les parties demandent chacune la condamnation de l'autre à payer la somme de 2 500 euros. L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 03 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ; Y ajoutant, CONDAMNE la CPAM de la Corse-du-Sud au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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