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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 décembre 2023. 2211115

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211115

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté par Me Haïk, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande présentée le 20 mai 2021, par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été envoyé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil de M. B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours " et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-6 du code précité, sont intervenues réciproquement les 25 et 27 octobre 2023. Le délai de quarante jours imparti au requérant, à compter, en l'espèce, du 27 octobre 2023 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 14 décembre 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2211115

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