Texte intégral
SM/LW
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SELARL AGIN-PREPOIGNOT
- la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
LE : 06 DECEMBRE 2022
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 06 Décembre 2022
N° - Pages
N° RG 22/00422 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DOIF
Décision déférée à la Cour :
Jugement/Ordonnance du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 11 Mars 2022
Audience tenue par L. WAGUETTE, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, le 22 Novembre 2022, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 06 Décembre 2022.
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.S. MAXANCE ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 439 158 445
Représentée et plaidant par la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 15/04/2022
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
II - M. [W] [R]
né le 07 Février 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
III - M. [K] [Y]
né le 29 Octobre 1966 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie SENLY de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
Nous, L. WAGUETTE, Conseiller de la mise en état, assisté de S.MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant assignation délivrée le 30 octobre 2020, M. [K] [Y] a assigné la SARL [R] GL Assurances et la société Maxance devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de :
- Juger que la SARL [R] GL Assurances et la SAS Maxance ont commis une faute en annulant sans consentement le contrat AUT001146648,
- Juger que la SARL [R] GL Assurances et la SAS Maxance ont commis une faute en souscrivant sans consentement le contrat AUT001146696, sans garantie personnelle du conducteur
- Juger que la SARL [R] GL Assurances et la SAS Maxance ont commis une faute en n'informant pas leur cocontractant de l'absence de garantie personnel conducteur
- Condamner la SARL [R] GL Assurances et la SAS Maxance à verser une somme de 47.692.03 € à titre de dommages et intérêts à Monsieur [K] [Y],
- Condamner la SARL [R] GL Assurances et la SAS Maxance à verser une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [K] [Y],
- Condamner la SARL [R] GL Assurances et la SAS Maxance aux entiers dépens.
Par jugement du 11 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Nevers a notamment :
- Mis la S.A.R.L. [R] GL Assurances hors de cause,
- Condamné la S.A.S Maxance à payer à Monsieur [K] [Y] les sommes
de 15.000 euros au titre de son préjudice d'affection,0A24X880.003 et de 7.692,03 euros TTC au titre des frais d'obsèques,
- Débouté Monsieur [K] [Y] de sa demande au titre du préjudice d'affection de feu [E] [Y].
Par déclaration du 23 novembre 2022, la société Maxance a interjeté appel de la décision rendue.
Par conclusions du 4 octobre 2022, M. [W] [R] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant, au visa des articles 564 et 789 et 907 du code de procédure civile :
- à voir déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société Maxance d'être garantie et relevée indemne par M. [R],
- à voir condamner la société Maxance à payer à payer à M. [R] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il soutient qu'aux termes de ses dernières conclusions de première instance, la société Maxance n'avait formé aucune prétention à son encontre et qu'elle n'a formulé qu'en cause d'appel sa demande en garantie laquelle ne peut qu'être déclarée irrecevable comme étant nouvelle.
Par conclusions du 21 novembre 2022, la société Maxance Assurances demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 565 et suivants du Code de Procédure Civile,
- Débouter Monsieur [W] [R] de sa procédure d'incident tendant voir déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société MAXANCE d'être garantie et relevée indemne par Monsieur [R],
- Au contraire, juger que les demandes de la société MAXANCE sont parfaitement recevables et qu'elles tendant aux mêmes fins que les prétentions de premières instances, et qu'elles sont en tous cas la conséquence et le complément nécessaire de celles-ci,
- Débouter Monsieur [W] [R] de toutes ses conclusions, fins et prétentions plus amples et contraires,
- Condamner solidairement Monsieur [W] [R] à porter et payer à la société MAXANCE une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, pour la procédure d'incident en appel,
- Condamner le même aux entiers dépens de la procédure d'incident.
M. [K] [Y] n'a pas conclu sur l'incident.
**********
L'affaire a été retenue à l'audience du 22 novembre 2022.
Le conseiller de la mise en état a informé les parties de ce qu'il soulevait d'office son incompétence pour connaître de la demande, au regard de l'avis rendu le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation, et a autorisé une note en délibéré sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.»
Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
Ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième Chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel.
Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées à l'article 564 du code de procédure civile, relatives à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile. ( En ce sens Avis Cass 2éme civil 11 octobre 2022).
En conséquence, la demande de M. [R] sera déclarée irrecevable en ce qu'elle est adressée au conseiller de la mise en état..
********
Les dépens de l'instance d'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de M. [W] [R] tendant, en application de l'article 564 du code de procédure civile, à voir déclarer irrecevable la demande nouvelle de la société Maxance d'être garantie et relevée indemne par M. [R],
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'instance d'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS L. WAGUETTE
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