Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-45.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.475
Date de décision :
24 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant Le Bourg à Saint-Pierre les Etieux (Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section commerce), au profit de :
1°) la société Saint-Amand vidéo, dont le siège est ... (Cher),
2°) M. Y..., mandataire liquidateur, demeurant 10, rue du Président Pompidou à Bourges (Cher),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Saint-Amand vidéo et de M. Y... es qualités, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, le 17 novembre 1988), que M. X..., entré au service de la société Saint-Amand vidéo le 5 décembre 1986, a été licencié par lettre du 26 septembre 1987 ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, les faits reprochés à M. X... n'étaient nullement établis ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes ne pouvait légitimer le licenciement de M. X... sans rechercher les causes de la mésentente entre associés et les perturbations apportées par cet état de choses au fonctionnement de la société ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société Saint-Amand vidéo et M. Y... es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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