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Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-60.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.457

Date de décision :

4 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1 ) du Syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon et sa région, dont le siège est Bourse du travail à Lyon (Rhône), pris en la personne de son secrétaire général en exercice, domicilé audit siège, 2 ) du Syndicat FO des employés et gradés de banque et bourse, dont le siège est ... (3ème), pris en la personne de son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège, 3 ) du Syndicat CGT du personnel des banques de l'Ouest lyonnais, dont le siège est BNP centre administratif, avenue Franklin Roosevelt à Ecullly (Rhône), pris en la personne de son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège, 4 ) du Syndicat CFTC banque du Rhône, dont le siège est Union départementale CFTC, ... pris en la personne de son secrétaire général en exercice, domicilié audit siège, 5 ) du Syndicat SNB-CGC, dont le siège est Union départementale CFE-CGC, 214, aveneu Félix Z... à Lyon (Rhône), pris en la personne de son secrétaire général en exercice domicilié audit siège, 6 ) M. Gérard B..., domicilié Banque nationale de Paris, direction régionale décentralisée de Lyon, ... (2ème) (Rhône), 7 ) M. Jean-Pierre X..., domicilié Banque nationale de Paris, direction régionale décentralisée, ..., 8 ) M. Jean-Pierre D..., domicilié Banque nationale de Paris, direction régionale décentralisée, ..., 9 ) Mme Michèle Y..., domicilié Banque nationale de Paris, direction régionale décentralisée, ..., 10 ) M. Pierre A..., demeurant Banque nationale de Paris, direction régionale décentralisée, ..., 11 ) M. Robert C..., domicilié Banque nationale de Paris, direction régionale décentralisée, ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon et de sa région : Attendu que le syndicat CFDT soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif qu'il n'a reçu que le 4 janvier 1994, le mémoire ampliatif déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er décembre 1993 et qu'ainsi le mémoire ne lui a pas été notifié, conformément à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile, dans le délai d'un mois suivant la déclaration de pourvoi du 2 novembre 1993 ; Mais attendu que la date de la notification par voie postale est pour celui qui y procède celle de l'expédition et que la Banque nationale de Paris justifie avoir expédié son mémoire au syndicat CFDT le 1er décembre 1993 ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Et sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles L. 236-1 et L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que par une décision du 26 janvier 1993, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du travail le 8 juillet 1993, le directeur départemental du travail et de l'emploi a érigé en établissements distincts, pour l'élection des comités d'établissement, les services centraux de Lyon de la Banque nationale de Paris et la direction décentralisée du réseau Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne (DRD) ; que le mandat des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, jusqu'alors commun aux services centraux et à la DRD, venant à expiration le 29 septembre 1993, la direction de chacun des deux nouveaux établissements a fait procéder à la désignation d'un CHSCT, le 14 septembre 1993, pour les services centraux et, le 30 septembre 1993, pour la DRD ; Attendu que le syndicat CFDT a contesté la désignation des membres du CHSCT de la DRD au motif qu'elle ferait double emploi avec celle intervenue le 14 septembre 1993 ; Attendu que pour accueillir la demande, le jugement attaqué a retenu qu'il ressortait des pièces du dossier que l'élection du 14 septembre 1993 devait être interprétée comme le renouvellement du CHSCT précédemment constitué ; qu'en conséquence, il n'y avait pas lieu, sauf annulation de cette élection, à procéder à la désignation d'un CHSCT distinct pour la DRD, le 30 septembre 1993, nonobstant la nécessité de cette création au regard de la création du comité d'établissement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que les conditions légales de la constitution des deux CHSCT étaient réunies, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villeurbanne ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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