Texte intégral
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
N° RG 24/00634
N° Portalis DBVM-V-B7I-MD7Z
1ère Chambre Civile
C2
N° minute :
copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL [10]
la SELAS [7]
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 15 AVRIL 2025
Vu la procédure entre :
M. [D] [J]
né le 01 mars 1980 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Etablissement Public [9] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [13] anciennement dénommé [12], dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 2] et représenté par Monsieur [V] [E] en sa qualité de Directeur Régional
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 11 mars 2025, Nous, Joëlle Blatry, conseiller de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] [J] a relevé appel du jugement du 11 janvier 2024 assorti de l'exécution provisoire par lequel le tribunal judiciaire de Vienne l'a, notamment, condamné à payer à l'organisme [11] diverses sommes.
Suivant conclusions incidentes, l'organisme [9] anciennement dénommé [11] demande, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de voir prononcer la radiation de l'affaire et de condamner M. [J] aux entiers dépens de l'instance.
En réplique, M. [J] demande de rejeter la demande en radiation et de condamner l'organisme [9] aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, lorsqu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [J] ne justifie pas avoir exécuté intégralement la décision du 11 janvier 2024.
La radiation de l'affaire est donc encourue.
Pour s'opposer à cette demande, M. [M] expose qu'il a réglé la somme de 1.200' alors que sa condamnation s'élève à la somme de 36.717,30' en principal.
M. [M] ne produit aucun élément sur sa situation financière de sorte qu'il ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il n'a effectué un règlement qu'à la suite de la demande incidente en radiation et pour une somme minime.
En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire.
Enfin, les dépens de l'instance en incident seront à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire,
Mettons à la charge de M. [D] [J] les dépens de la procédure en incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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