Cour de cassation, 10 octobre 1989. 86-43.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-43.484
Date de décision :
10 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) Madame Gisèle B..., demeurant à Caen (Calvados), ... ; 2°) Madame Catherine A..., demeurant à Béziers (Hérault), ... ; 3°) Madame Monique Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ... ; 4°) Monsieur Jean H..., demeurant à Panazol (Haute-Vienne), 18, résidence de la Beausserie ; 5°) Monsieur Dominique E..., demeurant à Panazol (Haute-Vienne), ... ; 6°) Madame Marie-Ange Z..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ... ; 7°) Monsieur Patrick C..., demeurant à Béziers (Hérault), ... ; 8°) Monsieur Jean F..., demeurant à Aurillac (Cantal), 7, rue G. Faurès ; 9°) Madame Dominique D..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ... ; en cassation des arrêts rendus le 3 juin 1986 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société en nom collectif SERAC, dont le siège social est à Panazol (Haute-Vienne), BP. 15, La Beausserie,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes B..., A..., Y..., Z..., D..., de MM. H..., E..., C... et de M. F..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société SERAC, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.484 à 86-43.492 ;
Sur les quatre moyens réunis, communs aux pourvois :
Attendu qu'à la suite d'un sinistre ayant détruit ses locaux d'exploitation, la société SERAC, a, avec une autorisation administrative, licencié par lettre du 11 mai 1983, l'ensemble de son personnel pour motif économique, dont Mmes B..., A..., Y..., Z... et D... ainsi que MM. H..., E..., C... et F... ; qu'elle a cédé, le 30 juin 1983 certains éléments d'actifs à la société d'Agence et de Diffusion ; que les salariés précités ont demandé notamment la condamnation de la société SERAC au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, en soulignant que cette société avait faussement invoqué un motif économique pour les licencier dans le but de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués de les avoir déboutés de cette demande et d'avoir dit que le tribunal administratif était seul compétent pour juger de la légitimité de licenciements autorisés par l'autorité administrative compétente, alors, selon les pourvois, d'une part, qu'il incombe seulement à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement, de vérifier si les motifs allégués par l'employeur à l'appui de cette demande constituent un motif économique pouvant servir de fondement au licenciement envisagé sans qu'elle ait à se prononcer sur les droits pouvant résulter pour le salarié intéressé des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, s'agissant d'une question qui relève de la compétence de l'autorité judiciaire, de sorte qu'en considérant qu'en l'espèce le principe de la séparation des pouvoirs faisait obstacle à l'appréciation par le juge judiciaire de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail dès l'instant que le licenciement prononcé avant la cession de l'entreprise avait été autorisé par l'Administration, l'arrêt attaqué a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé les articles L. 122-12 et L. 321-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté d'y renoncer, de sorte qu'a méconnu les dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, alors que l'autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les droits pouvant résulter pour le salarié intéressé des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, considère, à l'occasion précisément de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, que le salarié aurait renoncé à contester son licenciement économique du fait qu'il n'avait pas attaqué la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail devant les juridictions administratives, alors, encore, que, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses conclusions d'appel en demandant la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle avait déclaré illégitime son licenciement, par un courrier type à l'en-tête des Editions CAP THEOJAC, cosigné par Denis G..., gérant de la société SERAC et par Guy X..., responsable de la société d'Agence et de Diffusion, la société SERAC avait fait savoir à ses clients qu'à la suite de
l'incendie du mois de décembre 1982, elle avait confié l'exploitation des Editions Cap Theojac, à compter du 1er juin 1983, à la société d'Agence et de Diffusion qui poursuivrait la politique qu'elle avait menée et que toutes les livraisons effectuées à partir du 1er juin 1983 seraient facturées par la société d'Agence et de Diffusion, ce courrier révélant que la société SERAC avait cédé sa clientèle à la société d'Agence et de Diffusion, de sorte que n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail la cour d'appel qui a considéré qu'il n'y avait pas eu cession d'entreprise sans prendre en considération le fait que la société SERAC avait cédé sa clientèle ; et alors, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail la cession d'entreprise réalisée par la société SERAC devait permettre à ses salariés de voir leur contrat de travail poursuivi avec l'acquéreur, qu'en procédant au licenciement de ce personnel quelques jours seulement avant de réaliser la cession de l'entreprise, la société SERAC faisait perdre à ses salariés le bénéfice des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, de ce code, que dans ces circonstances, manque de base légale au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui, sans expliciter la raison pour laquelle l'employeur avait ainsi agi de manière à faire perdre à ses salariés le bénéfice de leur contrat de travail, a considéré, par simple affirmation, qu'il n'apparaissait pas que cette société se fût comportée frauduleusement pour se soustraire aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que les salariés s'étant bornés devant la cour d'appel à soutenir que l'autorisation de licenciement était illégitime comme ayant été demandée
par l'employeur pour faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, les juges du second degré ont constaté, d'une part, appréciant à cet effet la portée des conventions intervenues entre la société SERAC et la société SAD qu'il n'y avait pas eu cession de l'entreprise de l'une à l'autre, et d'autre part, ont relevé, par une appréciation souveraine, qu'il n'apparaissait pas qu'en procédant aux licenciements litigieux, la société SERAC ait entendu faire fraude aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a ainsi statué sur l'application en la cause de ce texte, a, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le deuxième moyen, répondu aux conclusions prétendument délaissées, et ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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