Tribunal Administratif de Nancy, 12 février 2024. 2303043
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2303043
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 30 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 26 août 2023 par lesquels le maire de Foug a procédé à l'implantation de trois panneaux " stop " de signalisation routière sur le territoire de la commune dans les rues des Remparts, Saint Germain et de Savonnières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". () ".
3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. En se bornant à adresser au tribunal une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés municipaux du 26 août 2023 par lesquels le maire de la commune de Foug a décidé de la mise en place de trois panneaux " stop " de signalisation routière dans les rues des Remparts, Saint Germain et de Savonnières, sans exposer à l'appui de sa requête aucun moyen de légalité venant au soutien de ses conclusions, M. A ne peut être regardé comme ayant formé une requête répondant à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 12 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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