Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-88.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.596

Date de décision :

17 décembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 22 novembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre Paul Y... et d'Olivier Z... des chefs de diffamation publique envers un particulier pour le premier, et de complicité de ce délit pour le second, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu l'article 21 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 226-13, 226-14 et 321-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a rejeté les conclusions de la partie civile tendant à voir écarter des débats, au titre de l'exception de vérité, un rapport couvert par le secret professionnel ; "aux motifs que le conseil de Bernard X... invoque l'irrecevabilité du rapport du professeur A..., non signé, non daté, soumis au secret professionnel et qui ne respecte pas le principe du contradictoire ; qu'après avoir entendu les explications des parties et recueilli les observations du ministère public, la Cour joint les exceptions au fond (...) ; que sur l'exception tenant à l'irrecevabilité du rapport de la commission présidée par le professeur A..., il importe peu que le document produit ne soit ni signé, ni daté, dès lors que le témoin, Marc B..., membre de cette commission, l'a reconnu à l'audience de première instance, comme étant bien celui qui émanait de la commission présidée par le professeur A..., ce d'autant plus que la partie civile n'en conteste pas expressément l'authenticité ; que les prévenus - comme l'a relevé le tribunal - ne peuvent être privés du moyen de défense que constitue la production de ce rapport, au motif que la mention "confidentiel" y a été apposée ; qu'enfin, en admettant qu'il n'ait pas été établi contradictoirement, ledit rapport a été débattu antérieurement tant devant le tribunal que devant la Cour ; que l'exception sera rejetée ; "alors qu'est interdite la production dans le cadre de l'exception de vérité d'un rapport "confidentiel" couvert par le secret professionnel ; que pareille prohibition, justifiée par l'alinéa 2 de l'article 10 de la Convention européenne, demeure effective même quand le prévenu ne fait pas l'objet de poursuites séparées du chef de recel d'un secret protégé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Paul Y..., directeur de la publication du journal Science et Vie, et contre Olivier Z..., journaliste, des chefs de diffamation publique envers un particulier, pour le premier, et de complicité de ce délit, pour le second, à la suite de la publication dans le numéro 967, d'avril 1998, de deux articles signés d'Olivier Z..., intitulés "scandale dans la recherche médicale française" et "l'insaisissable gène de l'obésité", qui avaient pour objet les recherches dirigées par Bernard X..., dans un laboratoire de l'INSERM, relatives à l'identification du gène d'un récepteur cellulaire des graisses ; que les propos diffamatoires articulés dans la plainte imputaient à Bernard X... d'avoir exercé des pressions psychologiques sur ses collaborateurs, de les avoir maltraités, de s'être conduit en despote, et d'avoir manipulé les données des expériences scientifiques ; Attendu que, renvoyés devant le tribunal correctionnel, les prévenus ont fait signifier à la partie civile une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, en application des dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 et ont dénoncé, à l'appui de cette offre, un rapport d'enquête administrative établi par une commission désignée par le ministre de la recherche ; Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de la partie civile tendant à ce que ce rapport fût écarté des débats, au motif que sa communication aurait constitué un recel de violation du secret professionnel, l'arrêt énonce que les prévenus ne peuvent être privés du moyen de défense que constitue la production de ce rapport au motif que la mention "confidentiel" y a été apposée ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient été obtenus de manière illicite, et qu'il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a retenu la bonne foi des prévenus pour entrer en voie de relaxe du chef de diffamation et débouter la partie civile de ses demandes ; "aux motifs, sur le caractère diffamatoire des propos, que le tribunal a procédé à une exacte qualification des propos incriminés en retenant leur caractère diffamatoire, non contesté et même reconnu par Oliver Z... à l'audience ; sur la preuve de la vérité des imputations, que les éléments produits par les prévenus (rapport de la commission présidée par le professeur A... ; rapport scientifique rédigé par M. C... en réponse aux questions posées par M. D..., président de l'université de Rennes I ; lettre de M. D... du 28 octobre 1997 au directeur général de la recherche ; témoignage de M. D... devant le tribunal ; lettres de chercheurs adressées à la commission A... et à la revue scientifique PNAS), en l'absence de travaux scientifiques incontestables contredisant les résultats des recherches menées par l'unité 391 sur le LSR, font, il est vrai, présumer l'existence d'une manipulation des données scientifiques, mais ne suffisent pas à en rapporter la preuve ; que, par ailleurs, les témoignages et lettres recueillies, tant par la commission A..., que par la commission paritaire mise en place par le CHS de l'université de Rennes I, faisant état de violences verbales et de pressions psychologiques exercées par Bernard X... sur les personnels de l'unité U 391, aussi nombreux et circonstanciés soient-ils, ne constituent pas la preuve irréfutable de la réalité de tels agissements ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'offre de preuve contraire proposée par la partie civile ; sur la bonne foi, que les articles litigieux publiés dans une revue de vulgarisation scientifique et traitant d'un sujet relatif à une découverte controversée mais pouvant présenter un grand intérêt sur le plan médical, ainsi qu'à l'utilisation des fonds publics consacrés à celle-ci, répondent à l'évidence à un but légitime ; que les propos incriminés ne contiennent pas de termes outranciers ou d'expressions systématiquement dévalorisantes, révélant une animosité personnelle de leur rédacteur à l'égard de Bernard X... ; qu'Olivier Z... a réuni de nombreux documents parmi lesquels le rapport de la commission officielle présidée par le professeur A... qui a été frappé par la concordance des témoignages sur le comportement de Bernard X... et a conclu à la nécessité de procéder à un audit plus approfondi, au vu des vérifications scientifiques effectuées par l'un de ses membres, ainsi que des lettres circonstanciées émanant de chercheurs et d'autorités reconnues qui précisent et confortent l'accusation de fraude et de pression psychologique enregistrée par cette commission ; que les témoins entendus en première instance ont attesté aussi du caractère méthodique du travail mené par Olivier Z... qui s'est déplacé à Rennes et s'est entretenu avec un grand nombre de personnes pour en recueillir le témoignage ; que l'enquête menée par Olivier Z..., préalablement à la rédaction des textes litigieux, présente ainsi incontestablement un caractère sérieux, même s'il n'a pas recueilli les observations de Bernard X..., ce qui ne suffit pas à le faire suspecter de partialité ; qu'enfin, Olivier Z... s'est montré prudent dans l'expression en utilisant à de fréquentes reprises la forme interrogatoire, manifestant par là que les accusations qu'il rapportait et les explications qu'il donnait n'avaient pas valeur de conclusions définitives et suggérant la nécessité, pour les pouvoirs publics, de poursuivre l'enquête ; qu'en conséquence, le bénéfice de la bonne foi doit être admis au profit des prévenus ; "1 ) alors que, d'une part, le fait justificatif de bonne foi dont la preuve incombe au prévenu exige la réunion cumulative de quatre conditions : légitimité du but, absence d'animosité personnelle, fiabilité et sérieux des vérifications préalables, prudence et modération de l'expression ; que ne peut être considérée comme fiable et sérieuse une enquête "journalistique" qui se propose de dénoncer un "scandale" et qui n'a pas pris le soin de mettre la personne ainsi mise en cause en situation de faire valoir son point de vue propre et de présenter ses observations sur les éléments articulés contre elle ; qu'ayant retenu le caractère unilatéral de l' "enquête" au demeurant fondée sur l'appréhension d'un rapport confidentiel, la Cour a déduit la bonne foi des prévenus d'un motif inopérant ; "2 ) alors que, d'autre part, en l'état de la tonalité générale des articles incriminés présentant le demandeur comme d'ores et déjà convaincu, par des éléments nombreux et concordants, de falsification scientifique et de pressions sur ses collaborateurs en dépit de la prudence voire du silence de l'INSERM et du ministère, les formules indicatives et conditionnelles figurant dans l'article avaient lieu d'être replacées dans leur contexte réel marqué, en l'espèce, par la révélation journalistique d'un prétendu "scandale" caché ; qu'en déduisant cependant la prudence qu'elle a prêtée aux propos litigieux d'éléments inopérants et en ne prenant pas en compte le contexte général des articles incriminés, la Cour n'a pu légalement retenir le bénéfice de la bonne foi au profit des prévenus" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz