Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/637
Rôle N° RG 22/05994 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJCR
[S] [L]
C/
S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Brigitte MINDEGUIA
Me Laurence PARENT-MUSARRA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 03 juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00251.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le 9 mars 1951 à [Localité 3] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. COUTOT-ROEHRIG
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
MINISTERE PUBLIC
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
Non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 août 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [L], avocat de profession, a été le conseil de madame [W] [V] dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Onorina, devant les juridictions monégasques.
Mme [W] [V], résidente monégasque, est décédée à [Localité 4] le 25 février 2018.
Malgré une demande, présentée le 9 décembre 2020 auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Coutot-Roehrig, généalogiste, M. [L] n'a pas obtenu communication des noms et coordonnées des héritiers de sa cliente.
Dans le cadre d'une procédure en taxation de ses frais et honoraires, introduite devant le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nice et poursuivie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, M. [L] a assigné la SARL Coutot-Roehrig en intervention forcée le 19 février 2021, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de ceux-ci.
Parallèlement, il a, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, fait assigner la SARL Coutot-Roehrig devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir la communication des coordonnées des héritiers de Mme [W] [V].
Par ordonnance en date du 3 juin 2021, ce magistrat a :
- reçu l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL Coutot-Roehrig ;
- décliné sa compétence territoriale et invité M. [L] à se pourvoir ainsi qu'il aviserait devant la juridiction de Monaco ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 juin 2021, M. [S] [L] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise dûment reprises.
Par arrêt en date du 21 octobre 2021, la cour de céans a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, l'a infirmée en ses autres dispositions, puis, statuant à nouveau et y ajoutant, a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale ;
- dit le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice compétent pour connaître de l'action intentée par M. [S] [L] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de communication par la SARL Coutot-Roehrig de la liste et des coordonnées des héritiers de Mme [W] [V] ;
- débouté M. [S] [L] de sa demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile aux fins de condamnation de la SARL Coutot-Roehrig à lui communiquer sous astreinte la liste et les coordonnées des héritiers de madame [W] [V] ;
- condamné M. [S] [L] au paiement des dépens de première instance ;
- condamné M. [S] [L] à payer à la SARL Coutot-Roehrig la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [S] [L] de sa demande sur ce même fondement ;
- condamné M. [S] [L] au paiement des dépens d'appel, à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte de transmission à autorité compétente étrangère, adressé le 1er avril 2022 par huissier de justice à M. le Procureur général de Monaco, M. [L] a fait assigner, sans date, la SARL Goutot-Roehrig devant la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'entendre :
- rapporter l'arrêt du 21 octobre précédent en considération du fait nouveau que constitue l'ordonnance présidentielle du 12 octobre 2021 ;
- condamner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la SARL Goutot-Roehrig à lui communiquer la liste et les coordonnées de tous les héritiers de feue Mme [W] [V] ainsi que le mandat qui lui aurait été confié par certains d'entre eux ;
- condamner la SARL Goutot-Roehrig au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 28 avril 2022, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel de céans a autorisé M. [L] à assigner la SARL Goutot-Roehrig pour l'audience du mardi 30 août 2022 à 9 heures.
Sollicitée à cette fin, Mme la Procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence en Provence a, par avis écrit transmis à la cour et notifié aux parties par RPVA le 6 juillet 2022, considéré qu'il n'existait pas circonstances nouvelles justifiant que l'arrêt du 21 octobre 2021 soit rapporté.
Par dernières conclusions transmises le 18 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] maintient ses prétentions initiales en portant à 6 000 euros la somme sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 24 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Goutot-Roehrig sollicite de la cour qu'elle :
- dise qu'il n'existe pas de circonstances nouvelles justifiant que l'arrêt du 21 octobre 2021 soit rapporté ;
- déboute Maître [S] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne Maître [L] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Laurence Parent-Musarra sous sa due affirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de rapport de l'arrêt du 21 octobre 2021
Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée : elle ne peut être modifiée ou rapportée qu'en cas de circonstances nouvelles. Celles-ci s'entendent de tout changement intervenu dans les éléments de faits ou de droit ayant motivé la décision.
Les dispositions précitées s'appliquent tant à l'ordonnance rendue en référé par le juge de première instance qu'à l'arrêt rendu en pareille matière. Au demeurant, ni la SARL Coutot-Roehrig, ni le ministère public ne critiquent la recevabilité de la demande de rapport et/ou modification de l'arrêt rendu par la cour de céans le 21 octobre 2021, fondée sur le dispositions de l'article 488, précité, du code de procédure civile.
Pour autant, quel que soient les mérites d'un tel recours, il ne saurait servir de prétexte à la présentation d'une prétention dont la cour n'était pas initialement saisie. La demande de M. [L] visant à entendre condamner l'intimée à lui communiquer le mandat confié par les héritiers de feue Mme [W] [V], qui, comme souligné par la SARL Coutot-Roehrig (page 9 de ses écritures), ne figurait pas dans le dispositif de ses (denières) conclusions du 11 septembre 2021, doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
L'arrêt critiqué (du 21 octobre 2021) a rejeté la demande de Maître [L], fondée sur les dispositions de l'article précité, au motif qu'il ne démontrait pas en quoi la communication du nom et des coordonnées des héritiers était nécessaire pour qu'il soit rempli de ses droits. La cour a notamment relevé que l'identité de ces derniers n'apparaissait pas être une condition requise dans le cadre de l'action, ... initiée ... devant le bâtonnier de son ordre professionnelle et ... pendante, au jour des débats, ... devant le premier président de la cour d'appel. Elle en a donc déduit que l'appelant ne justifiait pas d'un intérêt légitime à entendre ordonner la mesure d'instruction in futurum sollicitée.
Cette motivation garde sa pertinence dans la mesure où en l'absence de taxation de ses honoraires, M. [L] ne dispose pas, à ce jour (au vu des éléments produits) d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une quelconque action contre les héritiers de Mme [W] [V]. Il doit, à cet égard, être souligné qu'il se contente, sur ce point, de verser aux débats une note d'honoraire datée du 12 mai 2020 pour un montant de 7 388,30 euros et l'ordonnance de taxe rendue le 9 novembre 2020 par laquelle le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nice dit ne pouvoir procéder à la taxation requise en raison de l'absence de production, pourtant sollicitée, des pièces nécessaires et d'explications sur les diligences opérées, la complexité de l'affaire, le taux horaire et la mise en cause du notaire.
Loin de remettre en cause la pertinence de la motivation de l'arrêt entrepris, c'est à seule fin de vérifier la 'capacité à défendre' de la SARL Coutot-Roehrig et donc la régularité de l'action engagée à son encontre, que le premier président, ou sa délégataire, statuant sur le fondement des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et non, comme soutenu, comme juridiction 'du fond', a, par décision avant dire-droit en date du 12 octobre 2021, sollicité, avant dire droit, la communication de l'identité des héritiers de Mme [V] réprésentés par cette intimée. Aucune conséquence juridique ne peut être tirée du fait que celle-ci s'est exécutée si ce n'est pour caractériser que M. [L] a obtenu satisfaction dans les limites de ce que ce magistrat a estimé légitime et nécessaire.
Il sera, à cet égard, souligné que l'on ne peut, à l'instar de M. [L], induire du courrier que la SARL Coutot-Roehrig lui a envoyé, le 3 septembre 2020, qu'elle prétendait représenter tous les héritiers. Elle a seulement indiqué que 'ceux qu'elle représentait', entendaient le décharger de cette affaire. En outre, seul l'acte de notoriété établi par le notaire en charge de la succession liste ou listera l'ensemble des héritiers.
L'on ne peut dès lors considérer que la décision avant dire droit rendue le 12 octobre 2021 par la conseillère déléguée par le premier président constitue, au sens de l'article 488 du code de procédure civile, une circonstance nouvelle justifiant que l'arrêt du 21 octobre 2021 soit rapportée. La demande formulée de ce chef par M. [S] [L] sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [S] [L], qui succombe, sera débouté de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros.
M. [S] [L] supportera en outre les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande de M. [S] [L] visant entendre condamner la SARL Coutot-Roehrig à lui communiquer, sous astreinte, le mandat que lui ont confié les héritiers de feue Mme [W] [V] ;
Déboute M. [S] [L] de sa demande de rapport et modification de l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de céans ;
Condamne M. [S] [L] à payer à la SARL Coutot-Roehrig la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [L] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne M. [S] [L] aux dépens.
La greffière Le président
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