Cour d'appel, 01 décembre 2014. 14/00005
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00005
Date de décision :
1 décembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 14/ 00005
AFFAIRE :
Mme Yorinna X...
C/
M. Sébastien Y...
CM-iB
Grosse délivrée à
Maître BERSAT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 01 DECEMBRE 2014
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Le UN DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Yorinna X...
de nationalité Française
née le 25 Février 1984 à TREVES-ALLEMAGNE
Profession : Agent de service, demeurant ...
représentée par Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 321 du 28/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 16 AOUT 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Sébastien Y...
de nationalité Française
né le 06 Juillet 1977 à BORT LES ORGUES (19110)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 178 du 27/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 7 octobre 2014 et visa de celui-ci a été donné le 13 octobre 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Novembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 01 Décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2014.
A l'audience de plaidoirie du 03 Novembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
Du concubinage de Yorinna X...et de Sébastien Y...est née Célia le 6 septembre 2002.
Par une Ordonnance prononcée le 16 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE a notamment, rejeté la demande d'audition de Célia, et dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercerait en alternance la moitié des vacances scolaires de 15 jours, et pendant deux séjours de 10 jours l'été, la remise de l'enfant devant intervenir ou à Brive (ancien domicile de la mère) ou à BORT LES ORGUES.
Par ailleurs, le juge a constaté l'impécuniosité du père.
Madame Yorinna X...a relevé appel de cette décision sollicitant à nouveau, voir ordonner l'audition de Célia, et dire que le droit de visite et d'hébergement du père sera fixé librement sur accord des parents à la charge duquel sera mis une contribution alimentaire mensuelle de 150 ¿.
Subsidiairement, elle sollicite voir reconduire le droit de visite et d'hébergement du père, tel que fixé par le premier juge, sauf à limiter à un seul séjour de 10 jours, son droit de visite et d'hébergement qui doit s'exercer l'été, et fixer sa contribution alimentaire mensuelle à 150 ¿.
En réponse, Monsieur Sébastien Y...s'en remet à droit sur son droit de visite et d'hébergement sur Célia, et sollicite voir confirmer son impécuniosité.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que Monsieur Y...fait valoir que depuis la séparation, la mère élève des difficultés faisant obstacle au lien père-enfant qu'elle ne respecte pas, et notamment, en s'éloignant par deux fois, géographiquement, le contraignant à saisir le juge aux affaires familiales pour solliciter le transfert de la résidence de Célia à son domicile, ce dont il a été débouté ;
Que l'enquête menée a démontré que Célia était très attachée à son père ; qu'il est établi qu'actuellement, Célia va mal ;
Que face à cette situation et en l'état, et même s'il en est très affecté, Monsieur Sébastien Y...renonce à imposer à Célia un contact, que pour l'instant, elle ne désire plus.
Attendu que seul doit primer l'intérêt supérieur de l'enfant, que la Cour fait siennes, les observations longuement développées par le premier juge sur le mal être de l'enfant et la responsabilité de chacun des parents ; qu'il appartient néanmoins à la mère de maintenir et d'entretenir le lien père-enfant, et en tout cas, de donner envie à l'enfant de voir son père, car il en va de son bon développement psychologique ;
Que toutefois, Célia a 12 ans et traverse une période difficile que le père, avec sagesse et une grande abnégation, ne veut pas aggraver, en lui imposant un contact qu'elle ne souhaite plus pour l'instant ;
Qu'il y a donc lieu, au regard de ces circonstances, de laisser le droit de visite et d'hébergement du père à convenance mutuelle, et d'infirmer l'ordonnance sur ce point, sans qu'il y ait lieu d'entendre Célia, afin, et tel que l'a relevé avec pertinence le premier juge, de ne pas l'impliquer davantage dans ce conflit de loyauté, et la décision sera confirmée sur ce point.
Attendu par ailleurs, que la situation de fortune du père n'a pas évolué depuis la décision déférée où le premier juge avait constaté son impécuniosité ; qu'il n'a toujours pas d'emploi et perçoit le RSA alors qu'il a un enfant à charge d'une nouvelle union ;
Que l'ordonnance sera en conséquences, confirmée sur ce point.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en sa disposition portant sur le droit de visite et d'hébergement accordé au père sur l'enfant Célia,
Et STATUANT à nouveau,
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père sur Célia s'exercera à convenance mutuelle,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.
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