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Tribunal Administratif de Mayotte, 09 février 2024. 2203481

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2203481

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le Préfet de Mayotte a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. Par un acte enregistré le 19 juillet 2023, Mme B A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 19 juillet 2023, Mme B A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B A d'une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024. Le président, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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