Cour de cassation, 21 mars 2002. 02-60.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-60.041
Date de décision :
21 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 2002 par le tribunal d'instance de Sancerre (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. André Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Anne Y..., épouse Z..., demeurant ... Apt 1, Porsmouth, New Hampshire 03801 (USA),
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ;
Attendu que le maire de la commune de Jalognes a formé un pourvoi en cassation, en cette seule qualité, contre le jugement du tribunal d'instance de Sancerre, en date du 29 janvier 2002, qui a statué sur le droit de Mme Y... à figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Attendu, cependant, que l'article L. 25 du Code électoral qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur et, ensuite, être, éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27 du même Code, ne comprend pas dans son énumération le maire pris en cette qualité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.
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