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Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-84.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.304

Date de décision :

19 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Pierre, partie civile, - LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Fabienne X..., épouse Y..., pour contraventions de blessures involontaires et de changement de direction dangereux, a débouté le premier de ses demandes, après relaxe de la prévenue ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 40, 4 ) du Code pénal, R. 6 du Code de la route, 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de Fabienne Y... ; "aux motifs que la voiture au volant de laquelle elle se trouvait a été heurtée, "à l'arrière droit" par la motocyclette de Jean-Pierre Z... au moment où cette automobiliste "achevait de rentrer sa voiture à l'intérieur de sa propriété, située en bordure de la chaussée sur la droite par rapport à son sens de circulation, après avoir effectué une manoeuvre, rendue nécessaire par l'étroitesse du portail d'accès, ayant consisté à se déporter sur la gauche un peu avant sa maison, afin, tournant ensuite à droite, de se trouver en face du portail... ; que "la configuration des lieux ne permet pas d'exclure l'hypothèse selon laquelle le motocycliste serait survenu à trop vite allure" pour être aperçu à temps par l'automobiliste ; "alors que, la "trop vive allure" de la motocyclette n'étant ainsi reconnue n'être que pure "hypothèse", l'arrêt, qui ne s'explique pas sur la raison pour laquelle la "configuration des lieux" n'aurait pas permis à Fabienne Y... de voir arriver, sur sa droite, la motocyclette sur une chaussée où, aux termes des constatations opérées par "les militaires de la gendarmerie", la visibilité était "bonne", n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que les contraventions de blessures involontaires et de changement de direction dangereux reprochées à la prévenue n'étaient pas caractérisées et ont ainsi justifié le débouté de la partie civile ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 470-1 du Code de procédure pénale et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Pierre Z... de sa demande de réparation par Fabienne Y... du préjudice par lui subi au cours de l'accident de la circulation dans lequel leurs deux véhicules ont été impliqués ; "au motif que Fabienne Y... ayant été relaxée des poursuites exercées pour blessures involontaires, les demandes formées par Jean-Pierre Z... quant aux intérêts civils ne pouvaient par suite qu'être rejetées ; "alors, d'une part, que le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public, de poursuites exercés pour blessures involontaires qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles de droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui prononçait la relaxe de Fabienne Y..., devait rechercher si Z... ne pouvait obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; "alors, d'autre part, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ; que la cour d'appel qui a seulement émis "l'hypothèse selon laquelle le motocycliste serait survenu à trop vive allure pour conserver la maîtrise de son véhicule" n'a relevé aucune faute prouvée à l'encontre de Jean-Pierre Z..." ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions déposées par la partie civile et son assureur, partie intervenante, que ces derniers aient, avant la clôture des débats en cause d'appel, demandé à bénéficier des dispositions de l'article 470-1, alinéa 1 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen, mal fondé en sa première branche, et inopérant pour le surplus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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