Texte intégral
N° RG 23/08734 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ3H
Nom du ressortissant :
[R] [H]
[H]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée lors des débats de Manon CHINCHOLE, greffier, et lors de la mise à disposition de Céline DESPLANCHES, greffier
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [H]
né le 09 Septembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [E] [S], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 23 Novembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2023, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de vente à la sauvette, le préfet de [Localité 3] a édicté à l'encontre de [R] [H] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an.
A la même date, le préfet de [Localité 3] a ordonné le placement en rétention de [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2023, confirmée en appel le 26 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [R] [H] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 20 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 14 heures 49, le préfet de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 21 novembre 2023 à 14 heures 19, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2023 à 15 heures 08, [R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que le préfet de [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 23 novembre 2023 à 10 heures 30.
[R] [H] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 3], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [H], qui a eu la parole en dernier, explique que s'il sort du centre de rétention administrative, il quittera la France rapidement par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [R] [H], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[R] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Il ressort de la requête en prolongation de la rétention de [R] [H] formalisée par l'autorité administrative, ainsi que de l'analyse des pièces de la procédure:
- que [R] [H] étant démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, le préfet de [Localité 3] a sollicité les autorités consulaires tunisiennes et algériennes dès le 22 octobre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de l'intéressé le 3 novembre 2023 et avisé l'autorité préfectorale dès le lendemain qu'une enquête était diligentée auprès des autorités compétentes en vue de son identification,
- que le préfet de [Localité 3] a relancé les autorités algériennes le 15 novembre 2023 pour connaître les résultats de cette enquête,
- qu'en parallèle, il a été informé par les autorités tunisiennes qu'une audition consulaire était programmée le 15 novembre 2023, avant d'être reportée au 22 novembre 2023,
- que [R] [H] ayant indiqué avoir demandé l'asile en Suisse, le préfet de [Localité 3] a formulé une demande de réadmission auprès des autorités suisses le 23 octobre 2023, lesquelles lui ont répondu par la négative le 24 octobre 2023, en indiquant que le 10 novembre 2022, les autorités italiennes ont tacitement accepté sa prise en charge et que le 22 décembre 2022, le délai de transfert a été prolongé de 18 mois suite à sa disparition,
- que l'autorité administrative a donc saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission le 6 novembre 2023 et se touve dans l'attente d'une réponse de leur part.
L'ensemble de ces diligences n'est nullement contesté par [R] [H].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de [Localité 3] a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [H],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment