Cour de cassation, 20 décembre 1990. 90-80.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.396
Date de décision :
20 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Farid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 1990 qui, pour vol avec effraction et en réunion, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 382 alinéas 1 et 2 et 383 du Code pénal, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de soustraction frauduleuse à l'aide d'une effraction extérieure ou intérieure et de surcroît en réunion et l'a condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'il faut tout de suite préciser que les deux prévenus (X... et Y...) nient formellement les faits et il appartient à la Cour de rechercher s'il y a des éléments suffisants pour retenir leur culpabilité ; que si X... n'a à son casier judiciaire qu'une condamnation à huit mois d'emprisonnement pour vol, Y... en a huit à de lourdes peines pour vol ; qu'il est également certain que les deux prévenus ont souvent menti comme cela sera ci-dessous précisé ; que l'après-midi des faits des témoins ont vu dans la ruelle conduisant chez M. Z..., victime, deux individus d'une trentaine d'années dont l'un avait le teint mat, ce qui est le cas de X... ; que certes, la description faite par les témoins et leur victime n'est pas tout à fait conforme à l'aspect des prévenus mais il est bien difficile de faire une description exacte à ce sujet ; que les témoins ont vu une Peugeot 205 noire, immatriculée en W, or l'on sait par Y... qu'il a un véhicule de ce type avec à l'intérieur des bandes adhésives et que " pour éviter les radars ", il lui arrive de falsifier ses plaques d'immatriculation pour les remplacer par un W ; que les deux prévenus ont déclaré ne pas se connaître, mais en fait, ils se connaissent parfaitement et ont des liens de famille ou d'alliance ; que l'après-midi des faits, Y... a été contrôlé par les gendarmes à quelques kilomètres d'Arnac-la-Poste et sa voiture 205 était alors immatriculée exactement et il a présenté ses papiers aux gendarmes ainsi que X... de sorte que (même s'ils ont nié que c'étaient eux qui étaient contrôlés parce que, pour l'un, ses papiers auraient été volés), il ne peut être sérieusement contesté que ces deux parisiens se trouvaient sans raison le 26 juin 1988 à Arnac-la-Poste ; qu'un témoin a vu l'un des prévenus dissimuler une sacoche jaune en sortant de la ruelle, or M. Z... a indiqué qu'une telle sacoche avait été dérobée ; que l'ami de Y... a déclaré que chaque dimanche celui-ci s'absentait et ne rentrait que la nuit et s'il a expliqué ce fait par une visite chez ses parents ou sur la tombe de son frère, ses parents ont démenti ces visites ; que les deux prévenus n'ont aucune activité salariée et si Y... indique que son frère lui remettait chaque mois 3 000 francs, celui-ci l'a contesté, et du reste ce ne serait pas cette somme qui permettrait d'entretenir une voiture (avec autant de kilométrages) et une amie ; que celle-ci a vu Y... dissimuler des bijoux, ce que ce dernier nie, soutenant qu'il s'agissait de photos pornographiques mais l'on ne peut confondre des photos et des bijoux ; que pour toutes ces raisons, la Cour a la conviction que ce sont bien les deux prévenus qui sont coupables du vol à Arnac-la-Poste en sorte qu'il y a lieu de condamner chacun d'eux à huit mois d'emprisonnement ;
" alors que d'une part, la Cour ne constate à aucun moment que le prévenu X... a effectivement soustrait une somme d'argent en numéraire, une médaille et un calepin au préjudice de M. Daniel Z... ;
" alors que d'autre part, la Cour ne relève pas davantage l'existence d'une intention frauduleuse au moment de la prétendue soustraction ;
" alors que de troisième part, à aucun moment l'arrêt infirmatif attaqué dans ses motifs ne relève des faits de nature à caractériser chacune des deux circonstances aggravantes, imputées néanmoins au prévenu " ;
Attendu que, pour condamner Farid X... du chef de vol avec effraction en réunion, l'arrêt attaqué analyse les charges pesant sur cet inculpé et sur Louis Y... et en déduit qu'il existe des éléments suffisants pour retenir qu'ils ont bien soustrait frauduleusement, à Arnac-la-Poste, le 26 juin 1988, avec effraction et en réunion, une somme de 8 000 francs, une médaille et un calepin au préjudice de Daniel Z... ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent le délit reproché en tous ses éléments constitutifs, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen, qui ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 478 et 484 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code ;
" en ce que la cour d'appel omet de se prononcer sur la demande de restitution de bijoux appartenant à Mme X... -A..., bijoux saisis lors d'une perquisition effectuée au domicile des parents de Farid X... ;
" alors qu'une cour d'appel saisie d'une demande de restitution d'objets saisis à la suite d'une perquisition et placés sous main de justice, est tenue de se prononcer et de rechercher les éléments lui permettant de statuer sur ladite demande " ;
Attendu que le demandeur Farid X... est irrecevable, faute de qualité, à critiquer l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas répondu à une demande de restitution d'objets saisis appartenant à un tiers ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138 et 142 du Code de procédure pénale, ensemble R 19 et suivants du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué omet de se prononcer sur la demande de restitution de la caution de 20 000 francs versée par X... pour sa remise en liberté provisoire " ;
Attendu que le demandeur ne saurait critiquer la cour d'appel pour n'avoir pas répondu à la demande, qu'il avait formée, en restitution de la caution qu'il avait versée, au titre du contrôle judiciaire, dès lors que cette restitution, soumise aux prescriptions de l'article 142-2 du Code de procédure pénale, n'est pas de la compétence de la juridiction de jugement ; Que le moyen doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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