Cour d'appel, 27 juin 2025. 23/07888
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07888
Date de décision :
27 juin 2025
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 27 JUIN 2025
N° RG 23/07888 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGRT
AFFAIRE :
[C] [H]
[Z] [W] épouse [H]
...
C/
S.A. [Adresse 46] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0077
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [H]
[Adresse 15]
[Localité 23]
Madame [Z] [W] épouse [H]
[Adresse 15]
[Localité 23]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
S.A. [47]
[Adresse 22]
[Localité 27]
représentée par Me Sabrina DOURLEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
Société [39]
Chez [44]
[Adresse 2]
[Localité 13]
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 7]
[Localité 20]
Société [45]
[Adresse 1]
[Localité 28]
Société [38]
[Adresse 48]
[Adresse 10]
[Localité 17]
S.A. [33]
[Adresse 8]
[Adresse 51]
[Localité 26]
Société [50]
Centre Financier d'[Localité 55]
Activité surendettement
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [41]
Service surendettement
[Adresse 49]
[Adresse 14]
[Localité 29]
S.A. [31]
[Adresse 21]
[Adresse 32] 'Voyager'
[Localité 25]
Société [42]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Société [34]
Chez [Localité 54] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 24]
S.A. [53]
[Adresse 5]
[Localité 19]
S.A. [57]
Chez [44]
[Adresse 2]
[Localité 13]
S.A. [43]
Service client
Chez [44] - secteur surendettement
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A. [36]
[Adresse 30]
[Adresse 35]
[Localité 18]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 mai 2018, M. et Mme [H] ont saisi la [40], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 28 juin 2018.
Alors que la commission avait recommandé, à leur bénéfice, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, suivant jugement du 24 avril 2020, a renvoyé l'examen du dossier à la commission.
Par jugement du 28 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a, pour les besoins de la procédure, fixé la créance de la SA d'HLM [59] à la somme de 8 885,78 euros et celle de la [58] amendes à la somme de 760,50 euros.
La commission a par la suite notifié à M. et Mme [H], ainsi qu'à leurs créanciers connus, sa décision du 20 décembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 27 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 016 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 7 novembre 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- écarté de la procédure les créances de la SA [39], de la société [34] et de la SA [37],
- fixé la créance de la société [52] à la somme de 0 euro et celle de la SA d'HLM [59] à la somme de 6 872,68 euros,
- arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 14 314,80 euros,
- fixé la mensualité de remboursement à la charge des débiteurs à la somme de 302,18 euros,
- rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 46 mois, au taux de 0%,
- dit que le tableau recensant l'ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 20 novembre 2023, M. et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception n'ont pas été retournés au greffe.
Après un renvoi, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du23 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 18 novembre 2024.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [H], dont les courriers de convocation ont été retournés à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La SA d'HLM [59] est représentée par son conseil qui demande la confirmation du jugement entrepris en précisant que sa créance s'élève à la somme de 7 272,68 euros suivant décompte arrêté au 19 mai 2025.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [33] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' .
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à [43] service client n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, M. et Mme [H] ont été régulièrement avisés de la date de l'audience par lettres recommandées dont il a été fait retour au greffe avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le défaut de remise de l'avis de réception est imputable aux appelants à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'ils avaient introduite. Ils n'ont fait connaître à la cour aucun motif d'empêchement justifiant un défaut de comparution et la cour n'a connaissance d'aucune demande d'aide juridictionnelle en cours. Dès lors, la procédure est régulière à leur égard.
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
La SA d'HLM [56] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué qui ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, sera donc confirmé.
Parties succombantes, M. et Mme [H] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne M. [C] [H] et Mme [Z] [W] épouse [H] in solidum aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [40].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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