Cour d'appel, 19 novembre 1998. 1996-1848
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
1996-1848
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Pendant plusieurs années, la société NOUVELLE ALLIONE, actuellement en liquidation judiciaire, qui fournissait divers établissements publics dont l'Assistance Publique dans le cadre d'appels d'offres, a acquis auprès de la société BEGRO FRANCE, ci-après désignée société BEGRO, des produits frais et surgelés.
A compter de mars 1993, la société NOUVELLE ALLIONE a entendu contester les tarifs pratiqués par la société BEGRO, motif pris que lesdits tarifs étaient supérieurs à ceux proposés par des fournisseurs référencés, et elle a cessé tout règlement.
Le 21 avril 1993, la société BEGRO a mis en demeure la société NOUVELLE ALLIONE de lui payer la somme de 355.972,61 francs représentant l'arriéré de facturation.
La société NOUVELLE ALLIONE a aussitôt consigné la somme réclamée entre les mains de son conseil, lequel l'a par la suite transférée entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BETHUNE qui a ouvert un compte séquestre spécial.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée entre les parties qui s'étaient rapprochées, la société BEGRO FRANCE a fait assigner la société NOUVELLE ALLIONE devant le Tribunal de Grande Instance d'HAZEBROUCK, statuant en matière commerciale, pour obtenir paiement de la somme en litige.
Le tribunal s'étant déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de VERSAILLES, l'action a été reprise devant cette juridiction qui a statué dans les termes ci-après :
* Condamne la société NOUVELLE ALLIONE à payer à la société BEGRO FRANCE la somme de Trois cent cinquante cinq mille neuf cent soixante douze francs et soixante et un centimes (355.972,61 francs) TTC en sus les intérêts au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 21 avril 1993.
* Dit que, sur le vu d'une expédition du présent jugement devenu définitif, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BETHUNE devra remettre à due concurrence le montant de la présente condamnation quoi faisant il sera quitte et valablement déchargé.
* Déboute la société BEGRO FRANCE du surplus de ses demandes.
* Condamne la société NOUVELLE ALLIONE à payer à la société BEGRO FRANCE la somme de 7.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* Condamne la société NOUVELLE ALLIONE aux dépens.
*
Appel de cette décision a été interjeté par la société NOUVELLE ALLIONE. Celle-ci ayant été placée par la suite en liquidation judiciaire, Maître X..., pris en qualité de liquidateur, a été appelé en la cause et il a déclaré poursuivre le recours engagé par la société liquidée alors que celle-ci était encore in bonis.
A l'appui de son recours, Maître X..., es-qualités, fait tout d'abord valoir que, comme le soutenait la société NOUVELLE ALLIONE, il suffit de se référer aux pièces des débats pour constater que, à la suite de discussions intervenues entre les dirigeants des deux sociétés en cause, il avait été convenu qu'une somme de 300.000 francs effectivement réglée à ce jour, solderait définitivement les comptes. Il en veut pour preuve des documents manuscrits, ayant prétendument valeur d'avoirs, émanant de la société BEGRO. Il déduit de là que celle-ci doit être déboutée de toutes les prétentions qu'elle émet sur les sommes séquestrées. Il ajoute qu'en tout état de cause et même si cette thèse ne devait pas être suivie, la société BEGRO ne peut, eu égard à la procédure collective en cours,
solliciter qu'une fixation de créance et que, sauf à s'affranchir de la règle de l'égalité entre les créanciers, elle ne peut prétendre à aucun droit sur la somme volontairement séquestrée par la société NOUVELLE ALLIONE avant l'engagement de la présente procédure. Il demande dès lors la restitution de ladite somme. Il réclame également à la partie adverse une indemnité de 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
[*
La société BEGRO fait valoir en réplique que, sauf à dénaturer les éléments de la cause, aucun accord n'est intervenu entre les parties, faisant observer que, si tel avait été le cas, la société NOUVELLE ALLIONE n'aurait pas consigné la somme en litige. Elle estime dès lors qu'il n'est pas sérieusement contestable que la société NOUVELLE ALLIONE reste lui devoir, au titre d'un arriéré de facturation, la somme de 355.972,61 francs et en tire pour conséquence que le jugement dont appel ne peut être que confirmé, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle se fonde plus particulièrement sur une jurisprudence, selon elle solidement établie, pour prétendre à l'attribution de la somme séquestrée nonobstant la procédure collective en cours. Elle réclame également, dans le cadre d'un appel incident, à "la société NOUVELLE ALLIONE" la somme de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une indemnité complémentaire de 10.000 francs en couverture des frais exposés devant la Cour. MOTIFS DE LA DECISION
*] Sur le bien fondé de l'appel principal
Considérant que constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code Civil un accord qui a pour objet de mettre fin à un différend
s'étant élevé entre les parties et qui comporte des concessions réciproques.
Considérant que Maître X..., es-qualités, prétend que la société NOUVELLE ALLIONE se serait rendu compte
, à compter du mois de janvier 1993, que la société BEGRO lui livrait depuis un certain temps des produits à des prix qui n'avaient pas été préalablement négociés et qui étaient supérieurs à ceux des fournisseurs référencés et, que, après une négociation, il a été convenu d'un versement forfaitaire de 300.000 francs mettant fin au litige ; qu'il en veut pour preuve une lettre adressée par la société NOUVELLE ALLIONE à la société BEGRO le 11 mars 1993 qui évoque la difficulté dont s'agit et qui comporte un ajout manuscrit émanant d'un représentant de la société BEGRO (Monsieur Y...) accusant réception de deux chèques d'un montant respectif de 100.000 francs et 200.000 francs.
Mais considérant qu'il suffit de se référer aux termes même de la lettre susvisée pour constater que les sommes payées ne l'ont pas été à titre transactionnel mais seulement à titre d'acomptes à valoir sur les encours en attendant la solution du différend opposant les parties ; qu'il est en effet écrit dans la lettre du 11 mars émanant de la société NOUVELLE ALLIONE "Monsieur Y... a nié toute complicité et a insisté pour que nous débloquions un acompte sur les factures en cours. N'ayant pas fini notre analyse et notre enquête, nous avons bien voulu donner un acompte sur les encours, mais pour nous, il est évident que les prix doivent être comparés et les avoirs effectués.." ; qu'il ne saurait dans ces conditions être déduits du versement de la somme de 300.000 francs que la société NOUVELLE ALLIONE qualifiait elle-même "d'acompte sur les encours", l'existence d'une transaction ; qu'au demeurant, s'il en avait été autrement, la société NOUVELLE ALLIONE n'aurait pas quelques jours plus tard et dès
réception de la mise en demeure, volontairement consignée la somme de 355.972,61 francs représentant le reliquat de factures impayées, après déduction des 300.000 francs.
Considérant par ailleurs que la société NOUVELLE ALLIONE, représentée par Maître X..., ne démontre pas sinon en procédant par voie d'affirmation, que les tarifs appliqués par la société NOUVELLE ALLIONE auraient été excessifs par rapport à ceux proposés par la concurrence ; qu'en tout état de cause, l'appelante ne saurait remettre en cause à posteriori les tarifs alors qu'elle a clairement manifesté, pendant plusieurs mois, son intention de les accepter en effectuant divers règlements sur la base desdits tarifs que, en tant que professionnelles du commerce de gros, elle était parfaitement à même d'apprécier ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'argumentation de la société NOUVELLE ALLIONE ; que, cependant, eu égard à la procédure collective ouverte à l'encontre de cette dernière, la demande de la société BEGRO ne peut tendre qu'à une fixation de créance à hauteur de la somme déclarée de 355.972,61 francs en principal, outre les intérêts de droit ayant couru sur cette somme depuis le 21 avril 1993, date de la mise en demeure, jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective.
* Sur l'attribution de la somme séquestrée
Considérant qu'il sera rappelé que la société NOUVELLE ALLIONE a volontairement déposé, dès réception de la mise en demeure du 15 mars 1993, la somme en litige entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BETHUNE qui l'a aussitôt affectée à un compte spécial.
Considérant que la société BEGRO prétend à l'attribution de cette somme en faisant notamment valoir que, selon une jurisprudence récente de la Cour de Cassation, l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 n'a pas lieu de s'appliquer dès lors que son droit de créance a
été judiciairement reconnu.
Mais considérant que, si une mesure de séquestre ordonné judiciairement emporte affectation spéciale et privilège de l'article 2073 du Code Civil, conformément aux dispositions de l'article 2075-1 du même code, aucune disposition identique n'existe en matière de séquestre conventionnel, lorsque de surcroît, comme en l'espèce, il n'a pas été prévu de compensation conventionnelle qui aurait eu pour effet d'entraîner la dépossession du constituant dès l'inscription en compte spécial et l'indisponibilité des sommes ainsi affectées ; qu'il apparaît au contraire que, s'agissant d'une mesure conservatoire réalisée volontairement et sans l'intervention du juge, la somme en litige n'est jamais sorti juridiquement du patrimoine de la société NOUVELLE ALLIONE de sorte que la société BEGRO ne dispose d'aucun droit de préférence sur ladite somme et que, en vertu des dispositions combinées des articles 47 et 148-3 et suivants de la loi du 25 janvier 1985, le mandataire liquidateur est seul habilité à percevoir cette somme puis à la répartir entre les différents créanciers ; qu'il en résulte que la prétention émise sur la société BEGRO sur la somme volontairement séquestrée doit être rejetée.
* Sur les autres demandes
Considérant que la société BEGRO ne justifie pas que la résistance que lui a opposé la société NOUVELLE ALLIONE ait dégénéré en abus de droit ; qu'elle sera déboutée de la demande en dommages et intérêts qu'elle forme de ce chef et qui ne pouvait encore tendre qu'à une fixation de créance.
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application devant la Cour de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que le jugement déféré sera toutefois confirmé en ce qu'il a alloué à la société BEGRO une indemnité de 7.500 francs et fixe à ce titre la créance de la société BEGRO à concurrence du même montant.
Considérant enfin que le recours exercé par la société NOUVELLE ALLIONE s'étant avéré pour l'essentiel sans fondement, Maître X..., es-qualités, supportera les entiers dépens exposés à ce jour. PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- DIT recevable l'appel interjeté par la société NOUVELLE ALLIONE SA alors qu'elle était encore in bonis et l'intervention de Maître Cosme X..., ès-qualités de liquidateur de ladite société actuellement placée en liquidation judiciaire,
- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a admis le principe de bien fondé de la réclamation de la société BEGRO FRANCE SARL à l'encontre de la société NOUVELLE ALLIONE SA et alloué à la société BEGRO FRANCE SARL une indemnité de 7.500 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- L'INFIRMANT pour le surplus eu égard à la procédure collective en cours et statuant à nouveau,
- DIT que l'instance ne peut tendre désormais qu'à une fixation de créance de la société BEGRO FRANCE SARL au passif de la société NOUVELLE ALLIONE SA et fixe celle-ci à la somme de 355.972,61 francs en principal, outre les intérêts au taux légal ayant couru depuis le 21 avril 1993, date de la mise en demeure, jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective,
- DIT que la société BEGRO FRANCE SARL ne peut prétendre à aucun droit sur les sommes amiablement séquestrées entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de BETHUNE et ordonne la restitution de ladite somme à Maître Cosme X..., ès-qualités, sur présentation de la présente décision,
- REJETTE la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société BEGRO FRANCE SARL,
- FIXE la créance de la société NOUVELLE ALLIONE SA au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 7.500 francs et dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité complémentaire sur le même fondement en cause d'appel,
- CONDAMNE Maître Cosme X..., ès-qualités de liquidateur de la société NOUVELLE ALLIONE SA, qui succombe pour l'essentiel dans l'exercice de son recours, aux entiers dépens exposés jusqu'à ce jour et autorise la SCP d'avoués LEFEVRE-TARDY à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M.T. GENISSEL
F. ASSIÉ
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