Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 9 septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 28 octobre 2024 par le même magistrat
Monsieur [H] [X] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/01577 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VD3A
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X],
demeurant [Adresse 1]
Aide juridictionnelle totale numéro 2023/005251 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
représenté par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1380
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [U], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[H] [X]
CPAM DU RHONE
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 20 août 2020 d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable refusant la prise en charge au titre des maladies professionnelles , tableau n° 57 C, des maladies : « syndrome du canal carpien bilatéral objectivé par EMG » selon CMI du 12 octobre 2018, au motif que l' avis du CRRMP de Lyon qui n'a pas retenu de lien direct entre les maladies et l'activité professionnelle, s'impose à la caisse.
La caisse a procédé à une enquête dont il est ressorti que si M. [X] qui exerce une activité d'ouvrier qualifié/peintre en bâtiment depuis le 16 novembre 2015 présente les maladies déclarées et réalise des travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés de préhension des mains droite et gauche et d'extension des 2 poignets, le délai de prise en charge de 30 jours n'est pas respecté pour les 2 maladies compte tenu d'une première constatation médicale des affections le 8 octobre 2018 alors que le dernier jour de travail est le 12 juillet 2018.
La caisse a transmis le dossier au CRRMP région de Lyon Rhône-Alpes qui n'a pas retenu de lien direct entre les maladies et l'activité professionnelle au motif que la durée entre la fin de l'exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle chez un assuré dont le poste de travail comprend des gestes suffisamment nocifs au niveau du poignet droit et du poignet gauche en termes de répétitivité, amplitude ou résistance mais qui a peu travaillé.
Par jugement du 26 septembre 2022 ce tribunal a, avant-dire droit sur les demandes de prise en charge des affections syndrome du canal carpien droit et syndrome du canal carpien gauche, désigné le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté pour qu'il donne son avis et dise si les maladies dont souffre M. [X] ont été directement causées le travail habituel de l'assuré.
Par deux avis en date du 25 octobre 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a conclu qu'il ne peut être retenu de lien direct entre les affections et l'exposition professionnelle en l'absence de pièces supplémentaires contributives fournies à l'appui du recours.
M. [H] [X] conclut à l'annulation des avis des deux CRRMP saisis au motif que les avis ont été rendus sans la présence du médecin inspecteur régional du travail ou de son représentant.
Il sollicite la prise en charge de ses maladies au titre de la législation professionnelle faisant valoir qu'il verse aux débats des courrier et certificat de son médecin traitant en date du 21 octobre 2016 et 5 mai 2022 qui permettent de retenir que les affections canalaires bilatérale dont il est atteint s'étaient manifestées avant le 12 juillet 2018 date du dernier jour travaillé avant la déclaration de maladie professionnelle.
La CPAM du Rhône répond qu'en application des dispositions de l'article D. 461 – 27 l'avis rendu par deux médecins composant le CRRMP est régulier ; que les documents produits sont en contradiction avec le certificat médical initial octobre 2018 et ne peuvent donc remettre en cause le refus pris en charge des deux maladies professionnelles.
Elle fait valoir que le comité a rendu sa décision après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier et que son avis est parfaitement motivé.
Elle sollicite le débouté de M. [X] de son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article D. 461 – 27 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres et ce n'est qu'en cas de désaccord que le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité.
Il résulte de ces dispositions que les avis des comités régionaux des régions AURA et Bourgogne Franche-Comté, saisis dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du syndrome canal carpien bilatéral de M. [X], sont réguliers.
Le tableau 57 C des maladies professionnelles prévoit au titre des conditions pour la prise en charge des syndromes du canal carpien : un délai de prise en charge de 30 jours et l'accomplissement de travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il n'est pas discuté que l'une des conditions prévues par le tableau n'est pas remplie à savoir le délai de prise en charge de la maladie.
L'absence de respect d'une des conditions du tableau n'interdit pas la reconnaissance de la maladie professionnelle et il appartient la juridiction après avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d'apprécier le lien direct entre la maladie et le travail accompli par l'assuré.
L'enquête diligentée par la caisse a permis de retenir que M. [X], avant la date de première constatation de la maladie fixée au 18 octobre 2018 correspondant à la date d'un électromyogramme, avait effectué gestes nocifs du tableau 57 C depuis 2015 dans le cadre de son travail au sein de l'entreprise de travail temporaire [3] en qualité de peintre en bâtiment/plaquiste.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du relevé de carrière de M. [X] que ce dernier travaille en qualité d'ouvrier dans le bâtiment depuis au moins l'année 2011 et que la durée d'exposition est plus longue que celle retenue par la caisse.
M. [X] verse aux débats un certificat de son médecin traitant le Docteur [T] qui déclare que ce dernier souffre depuis 2015 d'une tendinite du coude droit et qu'il se plaint aussi depuis 2016 de douleurs à la main droite et à la main gauche ; que le 13 juillet 2018 il a été victime d'un accident domestique avec une tronçonneuse et dans les suites de cet accident M.[X] a passé un électromyogramme qui a confirmé le syndrome canal carpien à droite et à gauche.
Dans un courrier du 21 octobre 2016, le Docteur [T] a adressé M. [X] à un confrère pour des douleurs à la main droite symptomatique apparues depuis plus d'un an évoquant un canal carpien rétrécit confirmant ainsi l'attestation qui évoque les douleurs dont se plaint M. [X] au titre des canaux carpiens dès 2016.
Le délai entre l'EMG et la fin du travail s'explique par l'accident domestique de M. [X] qui a entraîné outre un arrêt de travail, une intervention chirurgicale au mois de juillet 2018.
Le CRRMP de la région AURA retient, pour rejeter le lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle, que M. [X] a peu travaillé alors que les éléments figurant sur son relevé de carrière permettent de faire remonter son travail dans le bâtiment à l'année 2011.
Au vu du faible délai entre le dernier jour travaillé et la date de l'EMG, alors par ailleurs que M. [X] a dû soigner les blessures liées à son accident domestique par tronçonneuse dans ce laps de temps, des éléments médicaux permettant de retenir que M. [X] présentait des douleurs aux mains droite et gauche depuis 2016, il y a lieu de retenir un lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'assuré.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la CPAM du Rhône devra prendre en charge les maladies syndrome canal carpien droite et gauche, tableau 57 C, déclarées le 5 novembre 2018 au titre de la législation professionnelle.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que les maladies syndrome du canal carpien droit et gauche dont a été victime M. [H] [X], relevant du tableau n° 57 C, déclarées le 5 novembre 2018, doivent être prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM du Rhône,
Renvoie M. [H] [X] devant la CPAM du Rhône pour la liquidation de ses droits,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Laisse les dépens à la charge de la CPAM.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 octobre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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