Cour d'appel, 25 mai 2018. 17/19288
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/19288
Date de décision :
25 mai 2018
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 MAI 2018
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/19288 - 18/06031
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Septembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/57911 et du 15 février 2018 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG 17/59634
APPELANTE
SA LA POSTE
[...]
RCS Paris n° 356 000 000
Représentée par Me Franck X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sophie Y..., avocat au barreau de PARIS dans le dossier RG 17/19288
Représentée par Me Luca E..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant et par Me Franck X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Sophie Y..., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant dans le dossier RG18/06031
INTIMÉS
Dans les dossiers RG 17/19288 et RG 18/06031
CHSCT DE LA PLATE-FORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER DU GRAND GRENOBLE
Etablissement du Grand Grenoble
BP 81083
38021 GRENOBLE CEDEX 1
Représenté par Me Julien Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R260 substitué par Me Abdelaziz A..., avocat au barreau de PARIS dans le dossier RG17/19288
Représenté par Me Julien Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R260 dans le dossier RG 18/06031
Dans le dossier RG 18/06031
SCT - SARL CONSEIL ETUDE ET DEVELOPPEMENT APPLIQUE AUX ENTREPRISES ET AUX TERRITOIRES (B...)
[...]
N° SIREN : 347 594 970
Représentée par Me Francine C..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1250, avocat postulant et Me Jérôme D..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0242, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 avril 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Mariella LUXARDO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Mariella LUXARDO, Présidente
Mme Sophie Y..., Conseillère
M. Pascal LE-LUONG, Conseiller
Greffiers lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY et Mme Caroline GAUTIER
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Martine JOANTAUZY, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 juillet 2017, le CHSCT de l'établissement Grand Grenoble de La Poste, saisi dans le cadre d'une procédure de consultation, a voté le recours à une mesure d'expertise confiée au cabinet B... en vue d'analyser les effets du projet de réorganisation de la plate-forme de distribution de Grenoble Chavant sur les conditions de travail des salariés.
Le 14 septembre 2017, le cabinet B... a fait assigner la société La Poste devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la communication de pièces d'information complémentaires sous astreinte.
Considérant que le délai préfix allait expirer le 28 septembre 2017, le CHSCT de l'établissement Grand Grenoble a par acte du 21 septembre 2017 fait assigner la société La Poste devant le même juge, dans le cadre d'une procédure en référé d'heure à heure, aux fins d'obtenir la suspension de la procédure de consultation.
Par ordonnance du 28 septembre 2017, le juge des référés a :
- ordonné la suspension de la procédure de consultation du CHSCT Grand Grenoble sur le projet de réorganisation de Grenoble Chavant PDC dans l'attente de la restitution de l'expertise du cabinet B... votée le 28 juillet 2017,
- fait interdiction à La Poste de mettre en oeuvre le projet de nouvelle organisation de Grenoble Chavant PDC avant la fin du processus de consultation du CHSCT du Grand Grenoble,
- condamné la société La Poste aux dépens et à payer au CHSCT du Grand Grenoble la somme de 4.800 euros TTC pour ses frais de justice.
La société La Poste a interjeté appel de cette décision le 12 octobre 2017 (procédure n°17/19288).
Par ordonnance rendue le 15 février 2018, le juge des référés statuant sur l'action engagée le 14 septembre 2017 par le cabinet B..., a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance du CHSCT du Grand Grenoble,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA La Poste,
- ordonné à la SA La Poste de communiquer à la SCT-SARL B... les documents établis au niveau national concernant le mode de conception des temps standard de tri et de distribution utilisés pour le calibrage des tournées dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision,
- ordonné à la SA La Poste de communiquer au CHSCT tout document sur le mode d'élaboration des normes et cadences des opérations suivantes : vitesse de parcours des hauts-le-pied selon le moyen de locomotion-fusion sur CM - vérification-précision d'adresse-traitement des PND - traitement des réexpéditions - prise en charge d'un dépôt relais - tous les temps forfaitaires - remise contre émargement - remise de fonds et ce dans un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision,
- dit que faute de procéder à la communication ordonnée dans le délai imparti, la SA La Poste sera redevable d'une astreinte provisoirement fixée à la somme de 1.000 euros par jour de retard et ce pendant un délai d'un mois,
- prolongé le délai de consultation du CHSCT sur le projet de réorganisation de Grenoble Chavant d'une durée de 45 jours à compter de la transmission des éléments précités,
- dit n'y avoir lieu a référé sur la demande de provision formée par la SCT-SARL B...,
- condamné la SA La Poste à payer à la SCT-SARL B... la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au CHSCT du Grand Grenoble celle de 2.000 euros au titre de ses frais de procédure et aux dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
La société La Poste a interjeté appel de cette décision le 26 mars 2018 sur autorisation délivrée le 21 mars 2018 sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile (procédure n° 18/06031).
Aux termes de ses conclusions des 28 mars 2018 et 12 avril 2018, la société La Poste demande à la cour de :
* dans l'instance l'opposant au CHSCT du Grand Grenoble (RG n° 17/19288) :
In limine litis :
- Prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision rendue dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 18/06031,
Subsidiairement :
- Constater que le cabinet B... n'a pas remis son rapport dans le délai de 45 jours suivant sa désignation,
- Constater que le cabinet B... a délibérément fait le choix de ne pas débuter ses travaux,
- Constater que le cabinet B... n'a saisi le tribunal de céans que 48 jours après sa désignation,
- Constater que le CHSCT ne peut solliciter la suspension du délai de consultation au seul motif qu'il ne disposerait pas du rapport de l'expert,
En conséquence,
- Infirmer l'ordonnance rendue le 28 septembre 2017 en son intégralité,
- Dire et juger que La Poste pouvait régulièrement poursuivre la procédure de consultation du CHSCT,
- Autoriser La Poste à organiser une ultime réunion du CHSCT sur le projet de réorganisation du site de Chavant dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, et au cours de laquelle elle sollicitera l'avis du CHSCT sur le projet,
- Débouter le CHSCT de l'intégralité de ses demandes ;
* dans l'instance l'opposant à la société B... en présence du CHSCT du Grand Grenoble (RG n° 18/06031) :
- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 15 février 2018,
En conséquence,
A titre principal,
- Dire et juger irrecevables les demandes du cabinet B...,
- Autoriser La Poste à convoquer le CHSCT dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision en vue de sa consultation sur le projet de la nouvelle organisation,
A titre subsidiaire,
- Constater que La Poste a remis l'intégralité des documents en sa possession relatifs au mode de conception des normes et cadences tant au CHSCT qu'à l'expert B...,
- Dire et juger que le cabinet B... devra remettre son rapport au CHSCT dans le délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance,
- Débouter le cabinet B... et le CHSCT de l'intégralité de leurs demandes ;
Aux termes de ses conclusions des 14 décembre 2017 et 13 avril 2018, le CHSCT demande à la cour de :
* dans l'instance n° 17/19288 :
- Recevoir le CHSCT du Grand Grenoble en ses demandes,
- Débouter la société La Poste de ses demandes,
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 28 septembre 2017,
En tout état de cause,
- Condamner la société La Poste à supporter les frais de justice exposés par le CHSCT du Grand Grenoble en cause d'appel à hauteur de 4.800 euros TTC et aux entiers dépens ;
* dans l'instance n° n° 18/06031 :
- Recevoir le CHSCT du Grand Grenoble en son appel incident,
En conséquence,
- Confirmer l'ordonnance du 15 février 2018,
Y ajoutant,
- Ordonner à La Poste de justifier auprès de l'expert et du CHSCT de l'outil de dimensionnement des tournées pour la réorganisation de Grenoble Chavant sous astreinte,
A titre subsidiaire,
- Suspendre la procédure de consultation du CHSCT et le projet de réorganisation de Grenoble Chavant dans l'attente d'une évaluation loyale du temps et de la charge de travail et des risques professionnels des agents impactes par la réorganisation de Grenoble Chavant sous astreinte,
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer un nouveau calendrier de consultation du CHSCT en intégrant les délais nécessaires à la transmission des pièces et la réalisation de l'expertise,
En tout état de cause,
- Condamner La Poste à verser au CHSCT du Grand Grenoble la somme de 5.000eurosTTC au titre des frais de justice et aux dépens ;
Par conclusions signifiées le 11 avril 2018 dans l'instance n° 18/06031, la société B... demande à la cour de :
- Infirmer l'ordonnance rendue le 15 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'elle déboute le cabinet B... de sa demande de provision sur dommages et intérêts,
- Confirmer l'ordonnance rendue le 15 février 2018 en toutes ses dispositions et pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
- Dire qu'il y a lieu à référé,
- Constater l'urgence et le trouble manifestement et y mettre fin,
En conséquence,
- Ordonner à la société La Poste de fournir à la société B... les documents établis au niveau national concernant le mode de conception du calibrage des tournées (temps standard de tri et de
distribution), sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte,
- Condamner la société La Poste à verser au cabinet d'expertise B... la somme de 5.000 euros de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi en raison de l'obstruction des opérations d'expertise,
- Condamner la société La Poste à verser à la société B... la somme de 3.500 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que la société La Poste supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la jonction des procédures et la demande de sursis à statuer
En application de l'article 367 du code de procédure civile, il existe un lien suffisant entre les deux instances justifiant dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la jonction de la procédure n° 18/06031 à celle enregistrée sous le n° 17/19288.
Dès lors la demande de sursis à statuer présentée par La Poste dans l'instance n°RG18/06031 apparaît sans objet.
Sur la recevabilité des demandes du cabinet B...
A l'appui de son appel, La Poste fait valoir qu'elle a communiqué à l'expert l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission relatifs à la réorganisation de la plate-forme de Chavant ; que le cabinet B... a sollicité des documents relatifs à la conception des normes et cadences conçus au niveau national qui sont sans rapport avec l'activité de ce site, ces documents n'étant pas au surplus disponibles ; elle estime par suite que la saisine du juge le 14 septembre 2017, soit plus de 48 jours après sa désignation du 28juillet 2017, est tardive puisqu'elle est postérieure aux délais posés par l'article R.4614-18 du code du travail et alors que l'expert savait pertinemment que les pièces qu'il réclamait n'existaient pas.
Le cabinet B... soutient en réplique qu'il a sollicité de la société, dès sa désignation et à plusieurs reprises, des documents relatifs aux normes de cadence définies par La Poste, documents indispensables à la réalisation de sa mission ; que les délais de l'article R.4614-18 du code du travail ne peuvent pas lui être opposés puisque la société a refusé de communiquer ces documents et à défaut de communication, que le délai de 45 jours n'a pas commencé à courir. Il ajoute qu'aucune sanction particulière n'a été expressément prévue par les textes en cas de non-respect de ces délais.
Le CHSCT, intervenant volontaire dans la procédure initiée par le cabinet B..., s'est associé aux mêmes moyens en soutenant que l'article R.4614-18 du code du travail ne fixe aucun délai de prescription ou de forclusion et que La Poste refuse de manière abusive de communiquer les documents de conception des cadences qu'elle a définies, alors qu'elle sait que les logiciels qu'elle utilise sont fondés sur des temps de travail qui ne correspondent pas à la réalité.
En droit, l'article L.4614-12 2° du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17août 2015, permet au CHSCT de faire appel à un expert agrée en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8-1.
En application de l'article R.4614-18 du code du travail, l'expertise faite en application du2° de l'article L.4614-12 est réalisée dans le délai d'un mois. Ce délai peut être prolongé pour tenir compte des nécessités de l'expertise. Le délai total ne peut excéder quarante-cinq jours.
Il ressort de ces dispositions que l'expertise est encadrée par des délais précis et que la demande de remise de documents à l'employeur, doit être présentée avant l'expiration de ces délais sauf à démontrer que la communication des documents par l'employeur est incomplète, imprécise ou déloyale.
En l'espèce le CHSCT a décidé de recourir à l'expertise sur le projet de réorganisation de la plate-forme de Grenoble Chavant lors de sa réunion du 28 juillet 2017.
Il ressort du procès-verbal de réunion que la nomination de l'expert provient d'un désaccord entre les élus et la société, qui porte en particulier sur l'évaluation des cadences effectuée au niveau national, les élus s'estimant par voie de conséquence dans l'impossibilité de faire une analyse précise de l'impact du projet de réorganisation qui comporte la suppression de 14 positions de travail sur le site.
Il ressort également des pièces produites par les parties que le CHSCT disposait lors de la réunion du 28 juillet 2017 de nombreux documents d'information concernant le projet, communiqués pour la réunion du 28 juin 2017 et celle du 28 juillet 2017, documents dont il n'est pas contesté qu'ils aient été transmis à l'expert après sa désignation.
Ainsi, au 28 juin 2017, La Poste avait communiqué le projet de réorganisation du site, détaillé sur 11 pages comportant un état des lieux, une étude d'impact sur les conditions de travail, des éléments d'information sur la concertation et l'accompagnement individuel des postiers, mais également 24 annexes alimentant cette information, et notamment l'analyse détaillée des effectifs, la liste des points noirs des tournées, la description des positions de travail, les fiches de poste, les itinéraires des tournées, l'organigramme du site, le suivi des indicateurs, l'évolution des tournées sur 3 ans, l'évolution des risques professionnels etc.
Au 28 juillet 2017, La Poste a remis 13 documents supplémentaires, concernant notamment une actualisation de l'étude d'impact et le document de présentation des cadences retenues pour l'élaboration du diagnostic distribution.
Ces documents ont permis au CHSCT de formuler des observations précises sur le projet, rédigées sur deux pages, constatant notamment les changements importants résultant du projet sur les transferts de salariés, la modification des implantations, l'augmentation des trajets, les changements d'heures de travail, la création de nouveaux services, et les risques de surcharge de travail.
Au vu du document remis lors de la délibération du 28 juillet 2017, le CHSCT a décidé du recours à l'expertise en vue d'analyser le projet et les situations de travail actuelles et aux fins d'établir un diagnostic des effets sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés.
Le CHSCT demande à l'expert une attention particulière sur l'impact du tri général, de la délocalisation des agents, de l'évolution des horaires et durées du travail, des nouveaux services demandés aux facteurs, et sur les précédentes réorganisations.
Une mission générale est visée concernant le calcul de la charge de travail déterminée par les logiciels utilisés par La Poste, le CHSCT demandant à l'expert de "mettre à jour la manière dont La Poste conçoit (ou a conçu) les cadences qui président à la détermination du périmètre des tournées et la définition du volume d'effectifs."
Par lettre du 7 août 2017, adressée en réponse au mail du 4 août 2017 du cabinet B... réclamant les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, La Poste a transmis une série de six documents propres au projet de Grenoble Chavant et, concernant les normes et cadences pour le calcul de la charge de travail, une série de sept documents établis au niveau national concernant des études sur l'analyse des cadences et le logiciel Metod V3 (études de 1994, 2011, 2012 et 2014).
S'agissant des documents propres au projet de Grenoble Chavant, la cour observe qu'ils figurent parmi les documents déjà transmis au CHSCT pour les réunions des 28 juin 2017 et 28 juillet 2017.
S'agissant des études nationales sur les cadences, la cour relève que le cabinet B... les avait déjà en sa possession, puisque selon les termes de son courrier du 8 août 2017, l'expert rappelle que ces pièces ont déjà été communiquées dans le cadre de précédents litiges concernant la réorganisation d'autres plate-formes de distribution, et notamment la plate-forme d'Albertville pour laquelle une ordonnance du 1er septembre 2016 du juge des référés de Paris a ordonné la communication de ces documents utilisés au niveau national par La Poste. Une ordonannce du 13 juin 2017 a en outre liquidé une astreinte au constat de l'absence de communication de la totalité des documents réclamés.
Aux termes de son courrier du 8 août 2017, le cabinet B... rappelle que les études générales tranmises par La Poste ne sont pas satisfaisantes et réclame les documents de conception des logiciels utilisés par l'entreprise qui ont permis de définir les cadences de travail, communication posée comme une condition sine qua non à la mise en oeuvre de l'expertise, condition rappelée par deux autres courriers des 9 août 2017 et 11 août 2017, donnant lieu en outre à une délibération votée le 9 août 2017 du CHSCT pour soutenir la demande de l'expert sur ce point.
Par lettres des 8 août 2017 et 10 août 2017, La Poste a fait savoir au cabinet B... que les documents demandés n'existaient pas, le litige restant figé sur la communication de ces documents relatifs à la conception des cadences de travail, aucun autre échange entre les parties n'intervenant ensuite jusqu'à l'assignation du 14 septembre 2017 du cabinet B... devant le juge des référés de Paris puis celle du 21 septembre 2017 du CHSCT.
Au vu de ces éléments, il convient de relever que les délais fixés par l'article R.4614-18 du code du travail pour la réalisation de l'expertise n'ont pas été respectés.
Ainsi, le cabinet B... qui est soumis au délai d'un mois pour réaliser son rapport, n'a engagé aucune démarche particulière entre le 10 août 2017, date à laquelle il constatait qu'il se heurtait à une difficulté sur la communication de pièces, difficulté connue en outre depuis le 8 août 2017 voire même depuis sa désignation compte tenu de la même difficulté révélée pour la réorganisation d'autres plate-formes de distribution et sur lesquelles il a déjà été désigné, et le 14 septembre 2017, date à laquelle il a délivré l'assignation en référé pour obtenir les documents litigieux.
Le délai de principe d'un mois est porté à 45 jours pour tenir compte des nécessités de l'expertise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors qu'aucune investigation particulière n'a été mise en oeuvre par le cabinet d'expertise en raison du conflit l'opposant à La Poste sur la nature des documents devant être communiqués.
Si le CHSCT a engagé le 21 septembre 2017 une procédure en référé d'heure à heure pour obtenir la suspension de la consultation, il sera relevé que le cabinet B... a engagé une procédure distincte pour obtenir les documents litigieux ayant donné lieu à l'ordonnance du 15 février 2018, rendue plusieurs mois après l'ordonnance du 28 septembre 2017 intervenue à la demande du CHSCT, alors que le litige est identique en ce qui concerne la communication des documents litigieux.
Par suite, au vu de ces élements, les demandes du cabinet B... doivent être déclarées irrecevables.
L'ordonnance du 15 février 2018 mérite par suite l'infirmation totale.
Sur la suspension de la procédure de consultation
A l'appui de son appel, La Poste fait valoir que les documents objet du litige sont sans rapport avec le projet de réorganisation du site de Chavant qui concerne le déplacement du tri général sur le site de Terray, modifie l'heure de prise de poste des facteurs et introduit une pause méridienne ; que les documents de conception des normes et cadences réclamés par l'expert et le CHSCT ne présentent donc aucune utilité et que la suspension ne pouvait pas être ordonnée sur le seul fondement de l'absence de remise du rapport par l'expert.
Le CHSCT soutient en réplique qu'il se heurte à une résistance abusive de la société de communiquer les documents permettant de comprendre la détermination des temps de travail sur lesquels La Poste appuie son projet de réorganisation, ce qui empêche par suite l'expert de réaliser son travail.
En droit, l'article L.4612-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17août2015, énonce que le CHSCT doit disposer d'un délai d'examen suffisant lui permettant d'exercer utilement ses attributions consultatives, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
Sauf dispositions législatives spéciales, un accord d'entreprise fixe les délais, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, dans lesquels les avis sont rendus, et à l'expiration de ces délais, le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
A défaut d'accord, les délais sont fixés par l'article R.4614-5-3 du code du travail selon lequel le CHSCT est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date fixée à l'article R. 4614-5-2, et en cas d'intervention d'un expert mentionné à l'article L. 4614-12, le délai est porté à deux mois.
L'article R.4614-5-2 du code du travail énonce que le délai de consultation court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le présent code pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants.
Il ressort de ces dispositions que la procédure de consultation est encadrée par des délais précis et que la demande de suspension est soumise à la condition d'une communication incomplète, imprécise ou déloyale par l'employeur des documents nécessaires à l'exercice de la mission de consultation du CHSCT.
En l'espèce le projet de réorganisation de la plate-forme de Grenoble Chavant a pour objet une nouvelle répartition du service de distribution entre le site de Terray et le site de Chavant, occasionnant notamment une nouvelle répartition des équipes et des horaires de travail des agents, l'introduction de nouveaux services et la suppression de 14 positions de travail sur le site.
Tel qu'il a été précédemment relevé, La Poste a communiqué au CHSCT, outre le projet de réorganisation détaillé sur 11 pages, plusieurs documents sur lesquels s'appuie le projet, soit au 28 juin 2017, 24 annexes dont notamment l'analyse détaillée des effectifs, la liste des points noirs des tournées, la description des positions de travail, les fiches de poste, les itinéraires des tournées, l'organigramme du site etc. et au 28 juillet 2017, 13 documents supplémentaires, concernant notamment l'actualisation de l'étude d'impact et le document de présentation des cadences retenues pour l'élaboration du diagnostic distribution.
Le 7 août 2017, La Poste a transmis au cabinet B... une série de six documents propres au projet de Grenoble Chavant et une série de sept documents établis au niveau national concernant des études sur l'analyse des cadences et le logiciel Metod V3.
Le CHSCT estime que les normes et cadences définies par La Poste ne correspondent pas aux temps de travail effectifs et sollicite la suspension de la procédure dans l'attente de la communication des documents de conception des outils utilisés par l'entreprise, ce que LaPoste conteste devoir remettre, estimant en outre ne plus avoir ces documents alors que les logiciels mis en place ont évolué progressivement depuis de très nombreuses années, avec la création de nouveaux outils, tels que Metod ou Georoute.
Il convient de relever au vu des documents transmis par La Poste, que cette communication était suffisante pour permettre au CHSCT d'exercer sa mission de consultation, ce qui est en outre avéré par les observations de contestation que le comité a formulées de manière précise sur les temps de travail définis par l'entreprise comme non conformes aux temps de travail réels, tel qu'indiquées dans sa résolution du 28 juillet 2017 votant le recours à l'expertise.
Au vu de ces documents, l'expert était donc en mesure de réaliser sa mission sur le projet et en particulier de donner un avis sur les temps de travail effectif des agents, au besoin par la critique des outils de l'entreprise, sans nécessité de connaître les documents de conception de ces outils.
Le CHSCT ne produit d'ailleurs pas de pièce justificative qui démontrerait que ces documents de conception sont indispensables à la réalisation de la mission, ou que LaPoste s'opposerait à la communication de documents concernant les outils informatiques, seuls documents réellement utiles à la réalisation de la mission.
Par suite, il n'existe pas de motif légitime permettant de suspendre la procédure de consultation et en tous cas le premier juge ne pouvait pas ordonner une telle suspension au seul motif que l'expert n'avait pas encore déposé son rapport sans procéder à une analyse des moyens développés et des preuves produites par le CHSCT à l'appui de sa demande de suspension.
Au vu de ces éléments, les demandes du CHSCT devaient être rejetées et l'ordonnance du 28 septembre 2017 mérite l'infirmation sauf en ce qu'elle a statué sur les frais de justice mis à la charge de La Poste.
S'agissant de la poursuite de la procédure de consultation, il convient de constater l'accord de la société La Poste en vue d'organiser une dernière réunion dans le délai de 15 jours aux fins de permettre au CHSCT de donner son avis sur le projet de réorganisation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution du litige, les dépens de l'instance n° 18/06031 seront laissés à la charge du cabinet B... qui devra verser à La Poste la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'absence de budget propre du CHSCT, La Poste supportera les frais de l'instance n° 17/19288 et devra verser au CHSCT la somme de 2.000 euros qui s'ajoute à l'indemnité fixée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures n° 17/19288 et n° 18/06031,
Constate que la demande de sursis à statuer présentée par La Poste dans l'instance n°RG18/06031 est devenue sans objet,
Infirme l'ordonnance du 15 février 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les demandes de la SCT-SARL B...,
Déclare ces demandes irrecevables comme étant présentées hors délai,
Condamne la SCT-SARL B... aux dépens de l'instance n° 18/06031 et à verser à LaPoste la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Infirme l'ordonnance du 28 septembre 2017 sauf en ce qu'elle a statué sur les frais de justice mis à la charge de La Poste,
Statuant à nouveau sur les autres demandes du CHSCT de l'établissement Grand Grenoble,
Rejette les demandes de communication de pièces complémentaires et de suspension de la procédure de consultation,
Constate l'accord de la société La Poste aux fins d'organiser une dernière réunion dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt en vue de permettre au CHSCT de donner son avis sur le projet de réorganisation,
Rejette les autres demandes des parties,
Y ajoutant,
Met à la charge de la société La Poste les frais afférents à la procédure n° 17/19288 et fixe à la somme de 2.000 euros la prise en charge des frais de défense du CHSCT de la plate-forme du Grand Grenoble, devant être versés par La Poste.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Mariella Luxardo, présidente et Mme Martine Joantauzy, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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