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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 04-47.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-47.395

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 04-47.395 et P 04-47.592 ; Attendu qu'ayant décidé de réorganiser ses services, la société Paris Câble Noos, relevant du groupe Suez lyonnaise des eaux, a établi et présenté un plan social, modifié après la conclusion d'un "protocole d'accord" avec des syndicats et le comité d'entreprise ; que des discussions ont eu lieu avec M. X..., employé depuis le mois d'août 1998, pour lui proposer un reclassement professionnel répondant aux prévisions du plan social ; qu'au cours de ces discussions, M. X... a pris acte, le 19 novembre 2001, de la rupture de son contrat de travail par l'employeur, auquel il reprochait d'avoir manqué à ses engagements ; qu'il a ensuite été licencié le 25 janvier 2002, pour motif économique ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société Paris Câble fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2004), pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1, L. 321-1-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la suppression de l'emploi du salarié licencié n'était pas établie ; qu'elle a par ce seul motif et abstraction faite du motif inopérant mais surabondant pris d'une méconnaissance de l'ordre des licenciements, légalement justifié sa décision ; Sur la première branche du moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté d'une demande en paiement de dommages-intérêts, au titre d'un manquement de l'employeur à ses engagements, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 321-1 du code du travail, 1134 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'analysant les documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'employeur ne s'était pas engagé, au cours des discussions qui avaient précédé la rupture du contrat de travail, à consentir à M. X... un contrat de gérant mandataire de boutiques ; que, sous couvert des griefs de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation que les juges d'appel ont portée sur les éléments de preuve qui leur étaient soumis ; Qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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