Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10118 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVYK
N° de Minute : 24/00243
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2024
[P] [H]
C/
[C] [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juin 2024
Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°10118/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe de la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille le 2 octobre 2023, Monsieur [P] [H] demande la condamnation de Monsieur [C] [R] à lui payer les sommes suivantes :
800 euros à titre principal,400 euros à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal a constaté l'échec de la tentative préalable de conciliation en raison de la carence de Monsieur [C] [R].
A l'audience du 4 juin 2024, Monsieur [P] [H] a sollicité oralement le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Il explique avoir vendu son mac book pro 2017 à Monsieur [R] ; qu'en raison de la confiance résultant de plusieurs transactions précédentes, il a accepté un paiement différé du prix de vente au 2 mai 2023 suivant reconnaissance de dette ; que malgré différentes démarches il n'a toujours pas payé la somme convenue.
Il sollicite des dommages et intérêts en raison des courriers, rendez-vous et déplacements réalisés en vue de récupérer la somme due.
Monsieur [C] [R], à qui la lettre recommandée du greffe le convoquant à l'audience du 4 juin 2024 a été distribuée, n'était ni présent ni représenté à l'audience, de sorte que le jugement, qui est rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur le bien-fondé de la demande principale
L'article 1376 du code civil énonce “L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.”
L'article 1362 du code civil énonce encore “Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.”
L'article 1353 du même code ajoute “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.”
En l'espèce, Monsieur [P] [H] verse aux débats une reconnaissance de dette signée par lui et par Monsieur [R] avec la mention 'lu et approuvé” datée du 13 mars 2023 ainsi rédigée “ Je soussigné Monsieur [R], doit à ce jour, rembourser Monsieur [H] [P], d'un monatnt de 800 euros, qui sera remboursé le 02/05/2023, n'ayant pas pu rembourser à la date convenue, je m'engage à le rembourser.
J'atteste sur l'honneur, avoir laisser Monsieur [H] laisser rédiger ce courrier pour moi, n'atant pas apte à le rédiger moi-même.
J'atteste sur l'honneur l'exactitude de toutes les informations rédiger dans ce courrier, et laisse à Monsieur [H], mon permis de conduire en guise de gage...”
Cet acte ne respecte pas les conditions prescrites par l'article 1376 du code civil en ce qu'il ne respecte pas le formalisme de l'article précité et notamment la mention écrite par le débiteur en toutes lettres de la somme à remettre.
Le document doit être regardé comme un commencement de preuve par écrit.
Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d'autres éléments qui seront appréciés par le juge.
En l'espèce, Monsieur [P] [H] verse aux débats le procès-verbal de son dépôt de plainte en date du 5 juin 2023 dans lequel il indique que le 13 mars 2023, Monsieur [R] s'est engagé à lui payer la somme de 800 euros le 2 mai 2023 en raison de la vente de son mac book pro. Il ajoute que Monsieur [R] lui a remis son permis de conduire pour prouver sa bonne foi. Il déclare qu'au 5 juin 2023 il n'a pas reçu la somme convenue.
A l'occasion du dépôt de plainte, il a remis le permis de conduire de Monsieur [R] à l'officier de police.
Il verse également une capture d'écran d'une offre de vente d'un mac book pro 2017 extraite du site market place et dont le vendeur est [C] [R].
Il produit enfin des échanges de sms évoquant un engagement de remise d'argent.
Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces documents, que Monsieur [C] [R] a reconnu devoir à Monsieur [P] [H] une somme de 800 euros qu'il s'est engagé à lui verser le 2 mai 2023.
Monsieur [R] ne justifie pas s'être acquitté de cette somme.
Dès lors, Monsieur [C] [R] sera condamné à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 800 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [H] sollicite l'indemnisation des démarches effectuées afin de solutionner son litige.
Cette demande sera requalifiée et examinée au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dès lors, M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [C] [R], partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée...»
En l'espèce, Monsieur [C] [R] sera condamné à payer à Monsieur [H] la somme de 400 euros réclamée, comprenant les frais relatifs aux différentes démarches effectuées aux fins de solutionner le litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 800 euros,
Déboute Monsieur [P] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [C] [R] au paiement des dépens,
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu le 24 septembre 2024.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment