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Cour de cassation, 17 juillet 1990. 88-03.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-03.003

Date de décision :

17 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, domicilié à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant à Bouglon (Lot-et-Garonne), domaine de Soueyres, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Viennois, Grégoire, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Savatier, les observations de Me Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et le décret n° 87-725 du 28 août 1987, pris pour son application ; Attendu que l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986 ayant abrogé les articles 1 à 8 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, les commissions instituées par ce texte, qui étaient chargées de statuer par décision susceptible d'appel sur les demandes de remise des prêts consentis aux rapatriés se sont trouvées supprimées, le décret n° 87-725 du 28 août 1987 ayant donné compétence pour connaître de ces demandes au commissaire de la République ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur un appel formé contre une décision de la commission de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés, a accordé à M. X..., rapatrié d'Algérie, la remise d'un prêt de 100 000 francs qui lui avait été consenti le 24 février 1971, pour la construction d'une maison d'habitation et de deux prêts de 39 000 francs et 24 000 francs qui lui auraient été accordés en 1980 au titre de l'épargne logement ; que la cour d'appel se fondait sur les dispositions de la loi du 6 janvier 1982 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte qu'elle appliquait avait été abrogé par l'article 44 de la loi du 30 décembre 1986, la cour d'appel, qui devait, par application des nouvelles dispositions légales, se déclarer incompétente pour connaître du litige, a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond par une juridiction de l'ordre judiciaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : ! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; Dit que les juridictions de l'ordre judiciaire sont incompétentes pour connaître du litige ; DIT en conséquence n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-07-17 | Jurisprudence Berlioz