Cour de cassation, 02 décembre 2009. 08-44.443
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.443
Date de décision :
2 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... engagé en qualité de technico commercial le 5 mars 2003 par la société Villas Lespine constructeur de maisons individuelles a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 janvier 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir sa faute lourde et de le débouter de ses demandes en paiement de dommages intérêts et indemnités alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait le salarié, à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits, au demeurant eux mêmes non datés, relatifs au chantier Y... et si ces faits prétendument fautifs n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332 4 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à faire état de la date de livraison du chantier Z..., au demeurant non invoquée par l'employeur, pour affirmer péremptoirement que cela permettait de considérer que l'employeur n'avait pas été informé des faits fautifs allégués au soutien du licenciement avant cette date, et donc dans le délai de prescription, sans indiquer à quelle date l'employeur avait eu effectivement connaissance de ces faits, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article L. 1332 4 du code du travail ;
3°/ que la faute lourde rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis de sorte que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Villas Lespine a eu connaissance, au plus tard le 9 décembre 2005, date de l'attestation de la société PLM, des faits allégués au soutien du licenciement de M. X... et a mis en oeuvre la procédure de licenciement par l'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement le 24 janvier 2006 ; qu'en jugeant cependant fondé le licenciement du salarié pour faute lourde, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234 1, L. 1234 5, et L. 1234 9 du code du travail ;
4°/ que ne constitue pas un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle le seul fait pour un salarié de recommander deux de ses amis aux fournisseurs habituels de son employeur ou de passer commande pour leur compte auprès de ces mêmes fournisseurs, fût-ce en se référant aux conditions tarifaires de son employeur, dès lors que l'activité de celui ci ne se limite pas à commander les matériaux pour la construction de maisons individuelles mais implique la maîtrise d'oeuvre complète de la construction ; que l'arrêt attaqué constate seulement que M. X... est intervenu, pour le compte de ses amis M.M. Z... et Y..., pour demander des consultations (chiffrages) et passer des commandes auprès d'entreprises travaillant habituellement pour son employeur ; qu'en qualifiant cette intervention de concurrence déloyale par détournement de clientèle, pour juger établie la faute lourde du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil et l'article L. 3141 26 du code du travail ;
5°/ que ne constitue pas une faute lourde, en l'absence de toute intention de nuire à son employeur, le fait pour un salarié de faire appel aux fournisseurs habituels de son employeur pour faire profiter deux de ses amis des conditions habituellement consenties à celui-ci ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 3141-26 du code du travail.
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, d'une part, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, estimé que l'employeur n'avait eu connaissance de la coordination par M. X... des travaux de construction de la maison de M. Z... au plus tôt qu'en décembre 2005, soit dans le délai de deux mois précédant l'engagement de la procédure de licenciement le 9 janvier 2006, d'autre part, a constaté que le salarié avait servi d'intermédiaire auprès des entrepreneurs pour la réalisation de la villa de M. Y... ; que, ces agissements du salarié étant de même nature et l'un d'eux n'étant pas prescrit, elle a décidé à bon droit que l'employeur avait pu prendre en considération l'ensemble de ces faits pour prononcer le licenciement de l'intéressé ;
Attendu, ensuite, que, le salarié n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la procédure de licenciement n'avait pas été mise en oeuvre dans un délai restreint ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait participé à la réalisation des travaux de construction des villas de MM. Z... et Y..., clients potentiels de la société Villas Lespine qui l'employait, notamment en intervenant auprès des entrepreneurs pour qu'ils bénéficient des prix habituellement consentis à cette société, a retenu à bon droit que ces agissements de concurrence déloyale qui caractérisaient une intention de nuire à l'entreprise, constituaient une faute lourde ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est, pour le surplus, pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le rappel de salaire dû à M. X... pour le mois de janvier 2006, l'arrêt, qui a relevé que celui ci avait fait l'objet d'une mesure conservatoire de mise à pied à compter du 9 janvier et avait été en arrêt de travail pour maladie à partir du 17 janvier, retient, pour la période du 1er au 9 janvier, qu'aucune des parties ne produit le bulletin de paie de ce mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute le salarié de sa demande de paiement de salaire au titre de la période du 1er au 8 janvier 2006, l'arrêt rendu le 30 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Villas Lespine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Villas Lespine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute lourde est fondé et d'avoir débouté Monsieur Michel X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, d‘indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;
Aux motifs que la lettre de licenciement reproche au salarié le détournement de clientèle et la concurrence déloyale révélées par les fournisseurs de matériaux et prestataires habituels illustrés par deux exemples : Monsieur X... passe des commandes en direct par les particuliers ou pour le compte de particuliers en faisant état de son appartenance à la société pour bénéficier des tarifs et conditions de la société ce qui signifie qu'il réalise avec les moyens et matériels mis à sa disposition des constructions de maison ; que le premier exemple est celui de Monsieur Z... pour lequel le dessinateur de la société Villas Lespine aurait fait des projets de plans, sans conclure de contrat de construction de maison individuelle ; que le second exemple est celui de monsieur Y..., pour la construction duquel Monsieur X... aurait fait chiffrer des travaux par des artisans sous-traitants habituels de la société ; que la société Villas Lespine produit les plans d'une villa, signés de Monsieur A... architecte et de monsieur Z... le 29 janvier 2004 ; que la société JC Charpente a établi un devis le 21 avril 2005 pour la pose d'une charpente couverture pour M. et Mme Z... ; que le gérant de cette société atteste le 6 janvier 2006 que monsieur X... lui a demandé un devis pour un chantier Z... sans passer par Villas Lespine puis, le 24 avril 2008, que monsieur X... lui a demandé de faire le devis à un prix qui n'avait rien à voir avec les prix pratiqués par la société Villas Lespine ; que la société PLM atteste le 9 décembre 2005 qu'elle a livré tous les matériaux de construction gros oeuvre pour le chantier Z... commandés par Monsieur X... aux conditions tarifaires de la société Villa Lespine ; que M. B..., dirigeant de la société CECIM Dauphine, atteste le 18 janvier 2007 que M. X... lui a remis un dossier à chiffrer aux conditions habituelles consenties aux Villas Lespine, pour le chantier Z..., en lui demandant de lui remettre le chiffrage en main propre ; que M. Z... a, le 3 mars 2006, attesté qu'il était un ami de Monsieur X... et qu'il lui avait rendu une visite amicale sur son lieu de travail où il a rencontré monsieur C... auquel il n'a jamais demandé de plans ; qu' « après l'obtention de mon permis de construire et dès le début de mes travaux, j'ai simplement demandé à mon ami M. X... de regarder les commandes comme il était sur place car je vous rappelle que je vis actuellement en Angleterre et aussi parce que c'était la seule personne de confiance que je connaissais sur Lyon dans le métier de la construction » ; que les plans produits par la société Villas Lespine porte la même signature que celle figurant sur l'attestation ; qu'il est ainsi démontré que c'est en toute connaissance de cause de ce que des plans avaient été dressés pour Monsieur Z..., qui n'a ensuite pas confié la construction de sa maison à son employeur, que monsieur X... a établi deux consultations d'entreprise et une commande pour ce maître de l'ouvrage en se référant aux conditions tarifaires consenties à la société Villas Lespine ; que ce comportement, s'il peut être d'usage lorsqu'un salarié construit pour lui-même, n'est pas correct lorsqu'il a pour but de bénéficier à un tiers ; qu'à supposer même que monsieur X... n'ait pas été rémunéré pour son travail par M. Z..., M. X... en se présentant auprès des entreprises comme un intermédiaire pour réaliser la construction litigieuse a agi de manière déloyale envers son employeur, ce qui constitue un fait de concurrence déloyale par détournement de clientèle ; qu'il est établi que la livraison est intervenue sur le chantier de monsieur Z... au mois de décembre 2005, ce qui permet de considérer que la société Villas Lespine n'a pas été informée de l'intervention de monsieur X... pour le compte de M. Z... avant cette date, postérieure à celle du 24 novembre 2005, soit deux mois avant l'envoi de la lettre recommandée à défaut de notification de la mise à pied conservatoire ; que sur le dossier Y..., M. B... dirigeant de la société Cecim Dauphine a attesté le 18 janvier 2007 qu'il n'avait pas répondu à la demande de Monsieur X... qui lui avait demandé de chiffrer une charpente ; que Monsieur D..., gérant de la société Cimob, atteste le 16 janvier 2006, qu'il a été contacté par Monsieur X... concernant une demande de chiffrage en direct au nom de Monsieur Y..., sans passer par l'intermédiaire de la société Villas Lespine ; que Monsieur E..., gérant de la société E..., atteste le 17 janvier 2006 qu'il s'est rendu avec Monsieur X... sur le chantier de Monsieur Y... pour regarder l'ampleur des travaux à exécuter pour le client ; que monsieur Y... atteste le 6 mars 2006 qu'étant dans le bâtiment depuis plus de 15 ans, il n'a jamais demandé à M. X... de construire sa maison et n'a jamais eu l'intention de conclure un contrat avec la société Villas Lespine ; qu'il est ainsi démontré que, comme pour le dossier précédent, Monsieur X... a servi d'intermédiaire pour la construction d'une villa individuelle au profit d'un « client » aux conditions faites par les entreprises à la société employeur ; que ce comportement de la part d'un salarié est fautif et son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis est impossible, du fait de la légitime perte de confiance de l'employeur ; que la déloyauté du salarié, entretenant des relations d'affaires avec des maîtres d'ouvrage, clients potentiels de la société Villas Lespine, caractérise l'intention de nuire à l'entreprise ; que la faute lourde est ainsi établie ;
ALORS D'UNE PART QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le lui demandait le salarié, à quelle date l'employeur avait eu connaissance des faits, au demeurant eux-mêmes non datés, relatifs au chantier Y... et si ces faits prétendument fautifs n'étaient pas prescrits, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en se bornant à faire état de la date de livraison du chantier Z..., au demeurant non invoquée par l'employeur, pour affirmer péremptoirement que cela permettait de considérer que l'employeur n'avait pas été informé des faits fautifs allégués au soutien du licenciement avant cette date, et donc dans le délai de prescription, sans indiquer à quelle date l'employeur avait eu effectivement connaissance de ces faits, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article L 1332-4 du Code du travail ;
ALORS ENSUITE, et subsidiairement QUE la faute lourde rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis de sorte que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Villas Lespine a eu connaissance, au plus tard le 9 décembre 2005, date de l'attestation de la société PLM, des faits allégués au soutien du licenciement de M. X... et a mis en oeuvre la procédure de licenciement par l'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement le 24 janvier 2006 ; qu'en jugeant cependant fondé le licenciement du salarié pour faute lourde, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, et L 1234-9 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QUE ne constitue pas un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle le seul fait pour un salarié de recommander deux de ses amis aux fournisseurs habituels de son employeur ou de passer commande pour leur compte auprès de ces mêmes fournisseurs, fût-ce en se référant aux conditions tarifaires de son employeur, dès lors que l'activité de celui-ci ne se limite pas à commander les matériaux pour la construction de maisons individuelles mais implique la maîtrise d'oeuvre complète de la construction ; que l'arrêt attaqué constate seulement que M. X... est intervenu, pour le compte de ses amis M. Z... et M. Y..., pour demander des consultations (chiffrages) et passer des commandes auprès d'entreprises travaillant habituellement pour son employeur ; qu'en qualifiant cette intervention de concurrence déloyale par détournement de clientèle, pour juger établie la faute lourde du salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil et l'article L 3141-26 du Code du travail ;
ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE ne constitue pas une faute lourde, en l'absence de toute intention de nuire à son employeur, le fait pour un salarié de faire appel aux fournisseurs habituels de son employeur pour faire profiter deux de ses amis des conditions habituellement consenties à celui-ci ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 3141-26 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 791,90 la somme due par la société Villas Lespine à M. Michel X... au titre de l'arriéré de salaires du mois de janvier 2006 ;
Aux motifs que Monsieur X... a été placé en arrêt de travail du 17 au 27
janvier 2006 ; qu'aucune des parties ne produit la fiche de paie du mois de janvier 2006 ; que la société Villas Lespine soutient qu'elle a payé le salaire jusqu'à la mise à pied conservatoire ; qu'elle n'a donc pas payé le salaire audelà ; que la mise à pied conservatoire n'ayant pas été notifiée, le salaire est dû du 9 janvier 2006 au 16 janvier 2006 soit la somme de 791, 90 brut, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la lettre de convocation à l'audience du bureau de conciliation, soit le 9 février 2006 ;
ALORS QUE la charge de la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur, qui se prétend libéré ; qu'en se fondant sur les seules affirmations de l'employeur, non justifiées, selon lesquelles il aurait payé le salaire du mois de janvier 2006 jusqu'à la mise à pied conservatoire, pour limiter sa condamnation au paiement du salaire dû pour la période postérieure à cette mise à pied, cependant que le salarié contestait avoir reçu une quelconque rémunération pour le mois de janvier 2006, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.
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