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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-40.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.054

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André X..., demeurant 20124 Zonza, 2°/ M. Julien Y..., demeurant 20150 Ota Porto, en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Bastia (agriculture), au profit de l'ONF service forestier sapeur, dont le siège est Le Goelland Bleu, avenue de la Grande Armée, 20000 Ajaccio, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'ONF service forestier sapeur, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que l'Office national des forêts soulève l'irrecevabilité du pourvoi en faisant valoir que le mémoire ampliatif n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 9 février 1996, soit après l'expiration du délai de trois mois suivant la déclaration de pourvoi intervenue le 8 novembre 1995 ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le mémoire ampliatif reçu le 9 février, a été expédié le 8 février, dernier jour du délai ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bastia, 18 septembre 1995) rendu sur renvoi de cassation, que MM. X... et Y..., salariés de l'Office national des forêts, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnités de congé payé pour les années 1983 à 1987 en faisant valoir que devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé, les indemnités de panier et de trajet ainsi que les indemnités journalières de maladie ; Attendu que MM. X... et Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande et dit que les indemnités de panier et de trajet ne constituaient pas un complément de salaire, alors, selon le moyen, que l'examen de leurs bulletins de paie permet de démontrer que ces primes avaient un caractère de fixité, de constance et de généralité et qu'il devait donc en être tenu compte dans le calcul de l'indemnité de congé payé; que l'examen de ces bulletins permet de constater que la prime de panier est incluse dans le salaire brut et qu'il s'agit donc d'un complément de salaire; que le juge n'a pas répondu aux moyens des demandeurs tendant à apporter la preuve que les primes de panier et de transport constituaient effectivement un élément de rémunération ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des articles 24 et 26 de la Convention collective d'établissement des sapeurs forestiers de l'ONF de la région Corse, les indemnités de panier et de trajet sont versées, sous certaines conditions d'octroi, à titre de remboursement de frais et qu'il n'existe dans l'entreprise aucun usage dérogeant à ces dispositions conventionnelles, le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de suivre les salariés dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que les indemnités litigieuses ne constituaient pas un complément de salaire; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que MM. X... et Y... font grief au jugement de les avoir déboutés de leur demande et dit que les indemnités journalières de maladie ne pouvaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congé payé, alors, selon le moyen, qu'il est faux d'affirmer qu'à défaut de dispositions conventionnelles expresses assimilant le repos pour maladie à du temps de travail, l'indemnisation des périodes de repos pour maladie ne permet pas d'assimiler les périodes d'absence pour maladie à des périodes de travail pour calculer la durée du congé effectif; que l'ONF par une note de service du 17 décembre 1987, faisant référence aux dispositions de l'article 22 de la convention collective précitée, reconnaît expressément qu'en cas de maladie ou d'accident du travail, il y a maintien du salaire; qu'il résulte de l'article 19 de ladite convention collective que les sapeurs forestiers bénéficient de la loi sur la mensualisation et que c'est donc bien un salaire qui leur est maintenu en cas de maladie; qu'en ne s'expliquant sur ces moyens des conclusions, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que si la convention collective instaure une garantie de salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie, elle n'assimile nullement, pour la détermination des droits à congés payés, les périodes d'absence pour maladie à un temps de travail effectif, le conseil de prud'hommes qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que MM. X... et Y... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande de délivrance de nouveaux bulletins de salaire conformes aux dispositions des articles L. 223-11 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, que par le seul examen du bulletin de paie de M. X... de janvier 1990 auquel il fait référence, le juge pouvait constater qu'avait été anormalement pratiquée une retenue pour arrêt de travail supérieure en son montant, soit 6 349, 80 francs, au salaire mensuel annoncé, soit 6 056,96 francs; qu'en ne répondant pas à ces motifs des conclusions, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet des deux premiers moyens rend inopérant ce moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ONFservice forestier sapeur ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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