Cour de cassation, 06 avril 1994. 92-13.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.933
Date de décision :
6 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... sont décédés, laissant comme héritières leur quatre filles, Lydie, Simone épouse Z..., Solange épouse B... et Vivienne épouse A... ; qu'il dépendait de leur succession une villa qui, le 12 novembre 1954, fit l'objet d'un apport à une société civile immobilière constituée entre les quatre héritières ; que Lydie X... et Simone Z... sont décédées, laissant pour héritières leurs deux soeurs ; que, par actes des 10 et 15 janvier 1975 les époux A... ont assigné Mme B... et les héritiers de son mari décédés en dissolution de la SCI ; que les consorts B... ont demandé reconventionnellement le partage des successions des époux Y..., et l'attribution préférentielle, au profit de Mme B..., de la villa qu'elle occupait depuis le décès de son père ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1992) a rejeté la demande d'attribution préférentielle et dit que Mme B... était débitrice envers la SCI d'une indemnité d'occupation depuis le 12 novembre 1954 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme B... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'attribution préférentielle alors, selon le moyen, d'une part, que la règle selon laquelle les juges saisis d'une demande d'attribution préférentielle facultative doivent apprécier les intérêts en présence ne s'appliquant pas dans le cas où un seul héritier demande l'attribution préférentielle, aucun conflit d'héritiers ne pouvant alors exister, l'arrêt a violé les article 1844-9 et 832 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 832 du Code civil n'exige pas que le local d'habitation corresponde aux besoins normaux du demandeur en attribution ; qu'ainsi, en ajoutant cette condition aux exigences légales, l'arrêt a violé ce dernier texte ;
Mais attendu que la règle édictée par l'article 832 du Code civil selon laquelle les juges, saisis d'une demande d'attribution facultative, se prononcent en fonction des intérêts en présence s'applique aussi bien à une demande formée par un seul héritier qu'à des demandes concurrentes ; qu'ensuite, la cour d'appel n'a pas rejeté la demande d'attribution préférentielle aux motifs que le local d'habitation ne correspondrait pas aux besoins normaux de Mme B... ; qu'il s'ensuit que le moyen qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme B... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle était débitrice envers la SCI d'une indemnité d'occupation à compter du 12 novembre 1954, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ensemble des règles applicables au partage des successions régissant le partage entre associés, la cour d'appel a violé les articles 1844-9 et 815-10 du Code civil en refusant d'appliquer la prescription quinquennale instituée par ce dernier texte ; alors, d'autre part, que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire étant régie, à l'exclusion de l'article 2277 du Code civil, par les articles 815-9 et 815-10 du Code civil, l'arrêt a violé ces textes ; et alors, enfin que la cour d'appel qui constate que le délai de prescription de 5 ans avait commencé à courir le 1er juillet 1977 tout en prononçant une condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation depuis 1954 a violé les articles 815-10 et 2 du Code civil, ainsi que l'article 19 de la loi du 31 décembre 1976 et n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu que si, en application de l'article 1844-9 du Code civil, l'article 815-10 du même Code s'applique au partage entre associés, l'arrêt relève à bon droit que la prescription de 5 ans prévue à ce dernier texte ne pouvait commencer à courir avant le 1er juillet 1977, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1976 qui a introduit cette disposition dans le Code civil ; que par ce seul motif et abstraction faite du motif erroné mais surabondant justement critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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