Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/09338 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BCS
Minute : 25/00412
Madame [F] [V] [I] épouse [W]
C/
Monsieur Docteur [C] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Madame [F] [V] [I] épouse [W]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [F] [V] [I] épouse [W]
Le
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 28 Avril 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 03 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [F] [V] [I] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le 05 Décembre 1941 à [Localité 8]
comparante
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur Docteur [C] [U]
[Adresse 9]
[Localité 4] - CORSE
représenté par Emùmanuel LENORMAND, avocat au barreau de Paris
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [I] épouse [W] a consulté le docteur [C] [U], dentiste, au sein d’un cabinet situé à [Localité 11] le 2 janvier 2023.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2024, Madame [F] [I] épouse [W] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny des demandes en paiement suivantes à l’encontre de Monsieur [C] [U] :
2.000 euros en principal,
1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025.
A cette date, Madame [F] [I] épouse [W], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête.
Elle fait valoir que Monsieur [C] [U] exerce la profession de dentiste et a procédé à une extraction de molaire sur sa personne sans radio ni consentement de la patiente. Elle produit un constat d’échec de conciliation en date du 1er octobre 2024.
Monsieur [C] [U], représenté par son conseil, soutient oralement ses écritures.
Il sollicite de voir la juridiction de céans se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, et à titre reconventionnel, condamner Madame [F] [I] épouse [W] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de l’incompétence de la juridiction de céans, le défendeur fait valoir au visa de l’article L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel, et soutient qu’il s’agit d’une compétence exclusive quel que soit le montant sur lequel porte le litige.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence matérielle
L’article L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel.
Cette compétence est exclusive.
Dès lors, la chambre de proximité de [Localité 11] est incompétente pour connaître du présent litige.
Le tribunal compétent au regard du lieu de réalisation du dommage allégué, et au regard des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, est le tribunal judiciaire de Bobigny.
Les dépens suivront le sort de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la chambre de proximité, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE son incompétence,
RENVOIE les parties devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Bobigny, chambre chargée des affaires relatives à un dommage corporel,
ORDONNE la transmission de la procédure au tribunal judiciaire de Bobigny,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le 28 avril 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
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