Cour de cassation, 20 octobre 2010. 09-15.475
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.475
Date de décision :
20 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que par délibération de son conseil municipal du 25 juin 2002, la commune de Roquebrune-sur-Argens (la commune) a annulé une précédente décision prévoyant la cession de biens immobiliers au profit de M. X... ; que cette délibération ayant été annulée le 17 avril 2007 par jugement du tribunal administratif de Nice, M. X... a assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin qu'il juge la vente parfaite ; qu'à la demande de la commune, un juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant la cour administrative d'appel ;
Attendu que pour réformer l'ordonnance entreprise l'arrêt attaqué retient que la cour administrative d'appel ayant, par décision du 18 décembre 2008, rejeté la requête de la commune, il n'y a plus lieu de surseoir à statuer ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la commune faisant valoir que la solution donnée au pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat aura une incidence sur l'issue du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 2 000 euros à la commune de Roquebrune-sur-Argens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la commune de Roquebrune-sur-Argens.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans le litige opposant Monsieur Jean-Noël X... à la commune de Roquebrune-sur-Argens en attente du résultat d'une procédure de droit administratif statuant sur la validité d'une délibération du conseil municipal du 25 juin 2002 ayant annulé une précédente délibération portant autorisation de cession de biens immobiliers dépendant du domaine privé de la commune ;
AUX MOTIFS, vu les conclusions déposées par la Commune de Roquebrune-sur-Argens le 6 février 2009, QUE Monsieur X... a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan afin qu'il juge parfaite la vente par la commune à son profit de biens immobiliers situés sur la commune ; qu'au soutien de ses prétentions, Monsieur X... s'est prévalu d'une délibération du conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens du 19 février 2001, par laquelle la commune a décidé la cession de biens immobiliers à son profit, moyennant le prix de 190.000 F, et qu'il a fait valoir que si lors de sa séance du juin 2002 le conseil municipal avait décidé d'annuler la délibération du conseil municipal du 19 février 2001, le tribunal administratif de Nice a ensuite annulé la délibération du conseil municipal du 25 juin 2002 par un jugement du 17 avril 2007 qui, bien que frappé d'appel, est exécutoire ; que la commune de Roquebrune-sur-Argens a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de Monsieur X... jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la juridiction administrative, au motif que la décision de la cour administrative d'appel de Marseille aurait une influence déterminante sur la solution du litige soumis au juge judiciaire ; que par la décision entreprise, du 29 août 2008, le juge de la mise en état a ordonné qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties, dans l'attente d'une décision à intervenir dans la procédure actuellement pendante devant la cour administrative d'appel de Marseille, saisie d'un recours à l'encontre du jugement rendu le 17 avril 2007 par le tribunal administratif de Nice ayant annulé la délibération prise par le conseil municipal de la commune de Roquebrune-sur-Argens le 25 juin 2002 ; mais que par arrêt du 18 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la commune ; que plus rien ne s'oppose en conséquence à ce qu'il soit statué en l'état sur la demande de réalisation d'une vente ;
1°) ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la cour d'appel qui a prononcé un arrêt infirmatif au visa des conclusions d'intimée déposées par la commune de Roquebrune-sur-Argens le 6 février 2009 cependant que cette dernière avait déposé ses dernières conclusions le 12 février 2009, a violé les articles 455 et 954 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en disant qu'il n'y avait pas lieu à sursis à statuer dans une instance civile en attendant l'issue d'une procédure administrative, en l'état d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Marseille du 18 décembre 2008, sans répondre aux conclusions de la commune de Roquebrune-sur-Argens, intimée, qui faisait valoir que cet arrêt avait été frappé de pourvoi devant le Conseil d'État, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QUE toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; que la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer au motif que plus rien ne s'opposait à la poursuite d'une instance en réalisation d'une vente entre une commune et un particulier, cependant qu'un pourvoi était pendant au Conseil d'État dont dépendait la solution du litige, à savoir la validité d'une délibération municipale annulant celle prise précédemment autorisant la vente de droit privé objet du litige dont le tribunal de grande instance était saisi ; que la cour d'appel s'est ainsi prononcée en violation de l'article 49 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790.
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