Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/25
N° RG 25/00025 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QXDR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 janvier à 15h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2025 à 12H23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [P] [V]
né le 06 Mai 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08 janvier 2025 à 10 h 21 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 8 janvier 2025 à 14h00, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
X SE DISANT [P] [V]
assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 janvier 2025 à 12h23 qui a ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [P] [V] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 5 janvier 2025;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [P] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2025 10h21, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- diligences de la préfecture insuffisantes
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 janvier 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, la préfecture a sollicité le consulat l'Algérie à [Localité 2] le 20 novembre 2024, alors même que l'intéressé était encore en détention.
Le 28 novembre 2024, le consulat a indiqué qu'il serait procédé à l'audition de l'intéressé le 4 décembre 2024, date à laquelle elle a effectivement eu lieu. Les empreintes et photos de l'intéressé ont été remises en mains propres.
La levée d'écrou a eu lieu le 2 janvier 2025 et M. X se disant [P] [V] a alors été placé en rétention et ses empreintes au format NIST, sollicitées le 7 décembre 2024 ont été communiquées au consulat.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire avant même le placement en rétention.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Et aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. X se disant [P] [V] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 janvier 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [P] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE
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