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Cour d'appel, 26 mars 2019. 17/10594

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/10594

Date de décision :

26 mars 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 26 MARS 2019 A.D N° 2019/ N° RG 17/10594 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAUUB [O] [N] C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Copie exécutoire délivrée le : à :Me Delphine PARIGI Me Virginie ROSENFELD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 31 Mars 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01152. APPELANTE Madame [O] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Delphine PARIGI de la SELARL DPZ, avocat au barreau de NICE INTIMEE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques [Localité 1], qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 2]. représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP F. ROSENFELD- G. ROSENFELD & V. ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne VIDAL, Présidente Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2019 Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé : Par jugement contradictoire du 31 mars 2017, le tribunal de grande instance de Nice a constaté la caducité de l'assignation délivrée le 12 décembre 2014 à la direction générale des finances publiques, a rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la demanderesse aux dépens et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Mme [N] a relevé appel de cette décision le 2 juin 2017. Au terme de ses conclusions en date du 31 août 2017, elle demande de réformer le jugement, de déclarer non fondée la décision du 23 septembre 2014 de la direction générale des finances publiques et de la condamner au paiement de la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions du 27 octobre 2017, l'administration des finances publiques demande de confirmer la caducité de l'assignation du 12 décembre 2014 et de confirmer le jugement, sauf sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de lui allouer la somme de 3000 € de ce chef, et si par extraordinaire l'assignation était déclarée recevable, de rejeter les demandes de l'appelante et de confirmer la décision de rejet du 23 décembre 2014 prise par l'administration, en tout état de cause, de condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'au règlement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, enfin si l'administration était condamnée, de laisser les frais irrépétibles à la charge de l'appelante. L'ordonnance de clôture a été prise le 15 janvier 2019. Motifs Attendu que l'administration fiscale a formulé une proposition de rectification le 26 juillet 2011 concernant la valeur de la propriété acquise par Mme [N] en 2008 pour un prix de 8 millions d'euros en la fixant à la somme de 12'143'000 euros. Que l'administration a pris une décision de rejet de la contestation du contribuable le 23 septembre 2014. Que Mme [N] a fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Nice par un exploit du 12 décembre 2014 qui a été enrôlé le 1er mars 2016. Attendu qu'en application de l'article 757 du code de procédure civile, le Tribunal de Grande Instance est saisi par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, la remise devant être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci est caduque, à moins qu'une convention de procédure participative ne soit conclue avant l'expiration de ce délai, auquel cas le délai est suspendu jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle. Attendu que la caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou par le juge saisi de l'affaire. Attendu que la première question qui se pose est celle de savoir si, en application de ce texte, l'assignation introductive du présent litige encourt,compte tenu de sa date de délivrance et de sa date de remise au greffe du tribunal de grande instance de Nice, la caducité, ce qu'a retenu le jugement attaqué. Attendu qu'au soutien de son appel, l'appelante fait valoir que l'article 757 du code de procédure civile ne serait pas applicable en raison de l'autonomie et du caractère d'ordre public des lois fiscales, du principe d'interprétation stricte des textes, soulignant que ce qui n'est pas prévu ou limité ou interdit est autorisé et ne peut être exigé et faisant notamment valoir le fait que la constitution d'avocat n'est pas obligatoire par devant le Tribunal de Grande Instance . Mais attendu que le contentieux fiscal soumis à la juridiction judiciaire, n'échappe pas, en l'absence de lois spéciales édictées notamment au livre des procédures fiscales, aux règles générales du code de procédure civile, et que quand bien même le droit fiscal présente des spécificités et doit être d'interprétation stricte, il n'écarte pas pour autant l'application du droit commun qui ne le contredit pas. Que les principes invoqués par l'appelante ne peuvent donc valoir en cette matière que si les textes fiscaux, quand bien même ils sont d'ordre public et d'interprétation stricte, prévoient des règles spéciales dérogeant aux règles du code de procédure civile, ce que ne font pas les textes de l'article L 199 du livre des procédures fiscales, ni ceux des articles règlementaires prévus dans les dispositions R 202-2 et suivants de ce code en ce qui concerne l'enrôlement de l'assignation; Qu'enfin, le seul fait que le livre des procédures fiscales ne prévoie pas l'application à ce contentieux devant le Tribunal de Grande Instance des règles du Code de Procédure Civile est inopérant. Attendu qu'il en résulte : - que la procédure doit être engagée par devant le tribunal de grande instance par voie d'assignation signifiée à la partie adverse par un huissier de justice ; - que l'assignation doit remplir un certain nombre de conditions de forme et de fond qui sont celles du droit commun; - et que la saisine du tribunal est donc opérée dans le respect des exigences de l'article 757 du code de procédure civile et notamment dans les délais y prévus. Attendu, par suite, que l'assignation introductive de la présente instance qui a été délivrée le 12 décembre 2014, mais enrôlée le 1er mars 2016 seulement, est effectivement caduque. Que le jugement sera donc confirmé et que l'appelante sera déboutée des fins de son recours. Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Déboute l'appelante des fins de son recours et confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant : Condamne Mme [N] à verser par application de l'article 700 du code de procédure civile à la direction générale des finances publiques, poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques, la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples, Condamne Mme [N] à supporter les dépens de la procédure d'appel et en ordonne la distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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