Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/01162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01162
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2026
PRUD'HOMMES
N° RG 25/01162 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFX7
Madame [I] [M]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2025 (R.G. n°2022-05514) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 28 février 2025,
APPELANTE :
Madame [I] [M]
née le 08 Avril 1969
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne se son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Lieu Dit [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Claire COURAPIED substituant Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente et Madame Catherine BRISSET, présidente
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffière lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [M] a été embauchée en qualité d'aide-soignante par la Sas [1], selon plusieurs contrats à durée déterminée entre 2013 et 2018. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018, la relation étant continue depuis le 3 septembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but lucratif.
À compter de la signature de son contrat à durée indéterminée, Mme [M] a travaillé de nuit.
À compter du 12 août 2021, Mme [M] a été placée en arrêt de travail.
Par lettre datée du 21 septembre 2021, Mme [M] dénonçait à son employeur une situation de harcèlement.
Le 11 octobre 2021, Mme [M] reprenait à temps partiel thérapeutique. Elle a déclaré un accident du travail le 3 novembre 2021.
Le 20 janvier 2022, le médecin du travail déclarait Mme [M] inapte à son poste renseignant la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 7 février 2022, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2022, puis licenciée pour inaptitude physique médicalement constatée sans possibilité de reclassement par lettre datée du 24 février 2022.
À la date du licenciement, Mme [M] avait une ancienneté de 3 années et 5 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 12 décembre 2022, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 31 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté Mme [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [1], prise en la personne en son représentant légal, de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 février 2025, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 6 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2025, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, notifié le 25 février 2025, en ce qu'il a :
- débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné Mme [M] aux entiers dépens.
Statuant de nouveau :
Condamner la société [1] à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L4121-1 du code du travail ;
- 5 000 euros pour violation de l'article L1222-1 du code du travail ;
- 4 876,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 487,66 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- 2 549,10 à titre de solde d'indemnité de licenciement (indemnité spéciale) ;
- 9 753,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonner que l'intégralité des sommes produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société du courrier de convocation à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2025, la société [1] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 31 janvier 2025 en ce qu'il a débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et en tout état de cause :
Juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité,
Juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de loyauté,
En conséquence,
Débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
Condamner Mme [M] à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [M] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail,
Mme [M] fait valoir que l'employeur a manqué à son endroit à son obligation de sécurité en lui imposant de ne pas révéler son passage en contrat à durée indéterminée ce qui a entraîné une dégradation de ses relations avec ses collègues. Elle précise avoir alerté sa hiérarchie qui n'en a pas tenu compte et, au contraire, a eu un comportement agressif à son encontre. Elle ajoute que ceci a été à l'origine d'une dégradation importante de son état de santé ayant conduit à deux tentatives de suicide. Elle se prévaut d'une reconnaissance de maladie professionnelle. Elle en déduit une demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros sur le fondement de l'obligation de sécurité et à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi.
L'employeur conteste tout manquement. Il soutient que ce n'est que le 14 juin 2021 que la salariée l'a alerté pour la première fois alors en outre qu'il lui appartient de présenter des éléments de fait laissant supposer une situation de harcèlement moral, ce qu'elle ne faisait pas. Il conteste avoir demandé à la salariée de ne pas révéler son embauche en contrat à durée indéterminée et estime qu'à compter de l'alerte par la salariée, il a tout mis en 'uvre pour la protéger. Il invoque un comportement agressif de Mme [M] lors de différents épisodes alors en outre qu'elle refusait toute aide.
Réponse de la cour,
Si la salariée a pu dans certaines pièces faire état d'un harcèlement moral, elle ne donne ce fondement à aucune de ses prétentions de sorte que le régime probatoire qui en découle ne saurait être appliqué. Il résulte des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail une obligation de sécurité à la charge de l'employeur. Si cette obligation est de moyens, il appartient à l'employeur de justifier qu'il y a satisfait. Par ailleurs, par application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, si Mme [M] a toujours indiqué qu'il lui avait été expressément demandé de ne pas révéler son embauche en contrat à durée indéterminée, elle n'apporte pas d'élément démonstratif en ce sens. Le fait que la directrice ait indiqué ne pas s'en souvenir ne peut être interprété comme une reconnaissance expresse alors que l'attestation de Mme [Y] fait certes ressortir une information tardive sur ce statut mais pas qu'il s'agissait d'une demande de la direction. Il doit uniquement être admis qu'il résulte des déclarations de la directrice, lors de l'enquête de la CPAM, qu'elle ne communiquait pas sur cette question et que par ailleurs la supérieure hiérarchique directe de Mme [M] a indiqué avoir su tardivement que celle-ci travaillait désormais à durée indéterminée. Il résulte en revanche des autres pièces produites que l'employeur avait connaissance des difficultés rencontrées par Mme [M]. Ainsi, Mme [Y] (pièce 34) indique qu'à plusieurs reprises Mme [M] a saisi le staff médical pour faire part de ses difficultés relationnelles avec ses collègues. M. [Z] (pièce 40) témoigne de ce qui relevait de difficultés relationnelles au sein de l'Ehpad au cours de l'été 2021. Mme [R] (pièce 41) fait état d'une méfiance envers Mme [M] de la part de certains membres du personnel à raison d'un lien avec la directrice. Or, il ressort de l'audition de la directrice par un agent de la CPAM (pièce 20) que celle-ci ne méconnaissait pas l'existence de ce qu'elle qualifiait d'accrochages entre collègues se contentant d'indiquer qu'elle n'avait pas été destinataire d'un écrit. Cette même directrice indiquait en outre n'avoir eu de cesse à lui dire qu'il fallait qu'elle s'arrête. Enfin s'agissant de l'épisode du 14 juin 2021, il est admis que Mme [M] s'est présentée à sa directrice pour lui remettre un courrier relatant ses difficultés. La directrice a fait valoir que Mme [M] s'était présentée sans rendez-vous et avait exigé qu'elle signe le courrier dont elle prenait connaissance et avoir refusé. Elle admet que le ton est monté et avoir dit à la salariée vous ne me baiserez pas [I]. Or, il s'agit précisément du courrier où la salariée dénonçait ses conditions de travail alors que le fait de le signer ne valait pas acceptation de la réalité de son contenu mais simple reconnaissance de sa réception.
Face à cette situation, l'employeur qui était ainsi alerté sur les difficultés rencontrées par la salariée n'a pas mis en place toutes les mesures nécessaires pour satisfaire à son obligation de sécurité. La cour constate tout d'abord que dans ses écritures il fait valoir qu'il n'était pas produit d'éléments précis et concordants permettant de retenir un harcèlement moral. Or, tel n'est pas le fondement donné aux prétentions et la cour ne peut que constater que les mesures prises apparaissent bien faibles sur le fondement de l'obligation de sécurité. Aucune n'est justifiée avant le premier arrêt de travail de la salariée, peu important que la directrice n'ait pas été destinataire d'écrits avant cette date. Alors que l'employeur se prévaut d'un comportement de la salariée particulièrement erratique le 14 août 2021, il apparaît qu'il ne pouvait qu'avoir conscience qu'il était au moins partiellement la conséquence de la dégradation de l'état de santé de la salariée qui fera une tentative de suicide le jour même ce dont il sera informé, indiquant même que la directrice s'est présentée à son domicile pour la secourir. Alors que Mme [M] alertait à nouveau sur sa situation la seule mesure concrète qui sera mise en place consistera en un entretien le 3 novembre 2021. Le fait que la salariée ait indiqué se sentir en mesure de reprendre son poste et ne pas souhaiter voir le médecin du travail ne saurait être démonstratif ou en tout cas suffisant au regard de la chronologie et d'un temps partiel thérapeutique ordonné le 11 octobre 2021. Si Mme [M] avait certes produit un certificat médical de son médecin traitant sur une aptitude à reprendre le travail à temps complet, cela ne pouvait résoudre la question de ses conditions de travail. Ceci est d'autant plus singulier qu'il résulte des pièces de la salariée qu'un diagnostic a été mis en place par l'employeur au titre des risques psychosociaux. Or, celui-ci ne s'en prévaut pas et surtout ne produit pas les conclusions qui ont pu en être tirées.
La cour, dans de telles conditions, ne peut que constater l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Au regard des constatations médicales réalisées, y compris dans le cadre d'une hospitalisation psychiatrique après la tentative de suicide, ce manquement a, à tout le moins, contribué à la dégradation de l'état de santé de la salariée. Il en résulte un préjudice qui, par infirmation du jugement, doit être indemnisé par une somme de 3 000 euros. L'intimée sera condamnée au paiement de cette somme. En revanche, il n'est pas caractérisé de surcroît une exécution déloyale du contrat qui aurait causé un préjudice distinct, lequel n'est au demeurant nullement justifié. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée sur ce fondement.
Sur la rupture du contrat de travail,
Sur l'origine de l'inaptitude,
Mme [M] fait valoir que son inaptitude est d'origine professionnelle et que peu importe que cette reconnaissance ait été postérieure à la rupture puisqu'au jour du licenciement l'employeur avait connaissance du recours qu'elle avait formé devant le pôle social et des graves manquements qui avaient été les siens.
L'employeur invoque l'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale et soutient qu'il n'est établi aucun lien entre les conditions de travail de la salariée et son inaptitude.
Réponse de la cour,
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Au regard de l'indépendance du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, l'application de la législation protectrice n'est pas subordonnée à la reconnaissance par l'organisme social du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Les éléments tirés de la procédure entre le salarié et l'organisme social constituent ainsi des éléments de fait à apprécier parmi d'autres.
En l'espèce, alors que le caractère professionnel de la pathologie (syndrome dépressif) a été reconnu postérieurement au licenciement par jugement du 21 mai 2024, la cour ne peut que renvoyer aux motifs sus exposés quant à l'obligation de sécurité permettant de faire le lien entre l'inaptitude et les conditions d'exécution du contrat. Quant à la connaissance qui était celle de l'employeur, il conclut (p. 16) que c'est par erreur qu'il a considéré que l'inaptitude n'avait pas de caractère professionnel, admettant ainsi implicitement mais nécessairement la connaissance qui était la sienne. De la confrontation de ces éléments, il se déduit que l'employeur avait bien connaissance, au jour du licenciement, de ce qu'au moins partiellement l'inaptitude était d'origine professionnelle et ce y compris si la salariée pouvait par ailleurs avoir des antécédents contribuant à la dégradation de son état de santé.
Par infirmation du jugement, Mme [M] peut ainsi prétendre au doublement de l'indemnité légale de licenciement par application des dispositions L. 1226-14 du code du travail. Il résulte de l'attestation destinée à Pôle emploi que son indemnité légale s'est élevée à la somme de 2 549,10 euros. Elle peut donc prétendre à la somme de 2 549,10 euros. L'intimée sera condamnée au paiement de cette somme.
Sur le licenciement,
La salariée pour conclure à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoque la violation de l'employeur à son obligation de sécurité et l'inaptitude qui en a été la conséquence.
L'employeur conteste tout manquement,
Réponse de la cour,
Il est constant que lorsque l'inaptitude est même partiellement la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité cela le prive de la possibilité de s'en prévaloir de sorte qu'il en découle un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la cour a retenu ci-dessus un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité lequel a entraîné, dans un lien de causalité direct même partiel, l'inaptitude de la salariée. Il en résulte donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En considération d'un salaire de 2 438,34 euros qui n'est pas spécialement discuté, Mme [M] peut prétendre à l'indemnité de préavis pour la somme de 4 876,68 euros outre celle de 487,66 euros au titre des congés payés afférents. Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci seront fixés en considération d'une ancienneté de trois années complètes au jour de la rupture, d'une situation de chômage justifiée jusqu'au 2 janvier 2023 et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail à la somme de 7 000 euros.
Il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes,
L'appel comme l'action de Mme [M] étaient bien fondés en leur principe de sorte que la société [1] sera condamnée aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 31 janvier 2025 sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail,
Le confirme de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas [1] à payer à Mme [M] les sommes de :
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 2 549,10 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement,
- 4 876,68 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 487,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l'employeur des indemnités chômage versées à la salariée,
Condamne la Sas [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu
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