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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-20.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.473

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1995 par le tribunal d'instance de Brignoles, au profit de M. Pascal X..., demeurant 12, place Emile Zola, 83660 Barjols, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Rhin et Moselle, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que le jugement frappé de pourvoi (tribunal d'instance de Brignoles, 14 mars 1995) n'a pas constaté que la compagnie d'assurance Rhin et Moselle eût envoyé à M. X..., pour signature, une police conforme à la proposition d'assurance ; Attendu ,ensuite, que dans sa requête en injonction de payer la compagnie Rhin et Moselle ne précisait pas qu'elle réclamait le paiement de primes pour les périodes allant du 1er juillet 1992 au 1er juillet 1994, les seules indications étant celles d'un principal de 1 769 francs, d'intérêts de 186,05 francs et de frais de 263 francs ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier du tribunal d'instance de Brignoles et communiqué à la Cour de Cassation que la compagnie Rhin et Moselle ait fait valoir que M. X... avait payé une première prime de 600 francs ; Qu'ainsi en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé et que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Rhin et Moselle aux dépens ; Condamne la compagnie d'assurances Rhin et Moselle au paiement d'une amende civile de 10 000 francs au profit du Trésor Public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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