Cour de cassation, 06 janvier 1998. 96-12.165
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.165
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Edmond X...,
2°/ Mme Anne X..., demeurant ensemble ...,
3°/ le Centre européen de promotion France (CEP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société Caixa Bank Monaco, désormais dénommée Société monégasque de banque privée, dont le siège est ..., MC 98000 Monaco (Principauté de Monaco), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux X... et du Centre européen de promotion France, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Caixa Bank Monaco devenue Société monégasque de banque privée, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Caixa Bank Monaco, devenue depuis Société monégasque de banque privée, a engagé une procédure de saisie immobilière contre les époux X..., cautions personnelles et hypothécaires de la société Centre européen de promotion France (CEP) ;
que les époux X... et cette dernière se sont opposés à la poursuite de cette procédure, en invoquant le vice de celle-ci et l'extinction de la dette ; que l'arrêt attaqué, (Versailles, 23 novembre 1995), les a déboutés de cette prétention ;
Attendu que, devant la cour d'appel, les époux X... et la société CEP se sont bornés à affirmer qu'à titre d'exemple, la banque avait, pour l'exercice 1982, comptabilisé, pour un encours de 4 887 171,17 francs, des agios et commissions d'un montant de 1 027 019,19 francs "soit 21 % de taux annuel, taux excessif non contractuel, au demeurant usuraire", sans en tirer une quelconque conséquence juridique au regard de la législation relative à l'usure, ni tenter de démontrer qu'à la date du 28 juin 1979 à laquelle il a été consenti, le prêt litigieux était usuraire ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur ce point ; qu'ainsi le moyen est irrecevable, en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait, et inopérant en sa seconde branche ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... et la société CEP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la société CEP, les condamne à payer à la Société monégasque de banque privée la somme de 12 000 francs ;
Les condamne, en outre, à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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