Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05260 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7LL
[U] [V]
c/
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE
S.C.I. MOUCHOF
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 2022 (Pourvoi N° P20-22.954) par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 18 novembre 2020 (RG 18/3070) par la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de Pau en suite d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne du 13 septembre 2018 (RG 17/2012), suivant déclaration de saisine en date du 17 novembre 2022
DEMANDEUR :
[U] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI)
de nationalité Britannique
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me DEPRÉ substituant Me Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES :
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE
anciennement dénommée BPE, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, au capital de 170 971 482 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 384 282 968 dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. MOUCHOF
inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n°420 135 188 dont le siège social est
situé [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SARL JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé su rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte authentique en date du 24 décembre 2004, M. [U] [V], de nationalité britannique domicilié à [Localité 11], a fait l'acquisition d'un appartement situé dans la commune de [Localité 9] pour un montant de 169 026 euros.
Afin de financer cette acquisition ainsi que divers travaux d'aménagement, M. [V] a souscrit trois emprunts auprès de la société anonyme BPE (anciennement dénommée Banque Privée Européenne) suivants actes authentiques du 24 décembre 2004 et notamment :
- un prêt immobilier d'un montant de 151 861 euros au TEG de 3,44% d'une durée de 15 ans garanti par un privilège de prêteur de denier et une hypothèque conventionnelle publiée aux services de la publicité foncière de [Localité 9] le 21 février 2005 (Volume 2005 V N°602) portant sur le bien objet du prêt,
- un prêt immobilier d'un montant de 215 426 euros au TEG de 3,37%, d'une durée de 15 ans également garanti par une hypothèque conventionnelle publiée aux services de la publicité foncière de [Localité 9] le 21 février 2005 (Volume 2005 V N°601) portant sur le bien objet du prêt.
Suivant exploit d'huissier en date du 02 août 2017, la société BPE a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur la somme de 206 687,27 euros transmis aux autorités compétentes en Grande Bretagne en application du règlement CE 1393/2007 du 13 novembre 2007 pour remise à M. [V].
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société BPE a, selon exploit d'huissier en date du 31 octobre 2017, délivré aux autorités britanniques, pour remise à M. [V], une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne afin qu'il soit procédé à la vente forcée du bien saisi.
Par jugement réputé contradictoire, M. [V] n'ayant pas comparu, rendu le 24 mai 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :
- constaté que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures d'exécution étaient réunies,
- retenu au 09/02/2017, la créance dont le recouvrement est poursuivi à la somme de 206 687,26 euros,
- dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente et au plus tard à la date prévue à l'article R334-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers suivants: dans un ensemble immobilier situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 9] cadastré section BY n° [Cadastre 2], d'une contenance de 06a 52ca, et selon état descriptif de division- règlement de copropriété publié le 04 mars 2005 V° 2005 P n° 1964, d'un appartement au 2 étage constituant le lot n° 5 de la copropriété,
- dit qu'il y sera procédé à l'audience du jeudi 13 septembre 2018 à 14 heures sur une mise à prix de 100 000 euros telle que fixée par le poursuivant dans le cahier des conditions de vente,
- autorisé l'huissier de justice requis par le créancier à faire procéder à une visite du bien saisi, selon les modalités qu'il fixera, et le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que tous renseignements non contentieux relatifs à l'immeuble et utiles à l'information de toute personne intéressée fera l'objet par le poursuivant d'une annexion au cahier des conditions de vente,
- dit que les dépens autres que les frais de vente soumis à taxe seront laissés à la charge de la partie qui les a engagés.
Cette décision a été transmise aux autorités britanniques compétentes pour remise à M. [V] suivant exploit d'huissier en date du 04 juillet 2018.
Par la suite, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne a, par jugement d'adjudication contradictoire du 13 septembre 2018 (Minute 18/62 ' RG n°17/02012) :
- débouté M. [V] de ses demandes ;
- dit qu'il y a lieu de procéder à la vente judiciaire requise par le poursuivant, la SA BPE,
- constaté que les formalités requise par la loi ont été remplies,
- donné lecture préalable de la désignation de l'immeuble à vendre et des actes déposés à la suite du cahier des conditions de vente et ordonné qu'il soit immédiatement procédé à l'adjudication,
- annoncé que les frais taxés pour parvenir à la vente s'élevaient à la somme de 4653,92 euros,
- mis l'immeuble aux enchères sur la mise à prix de 100 000 euros,
- constaté qu'une première enchère est portée et d'autres à la suite jusqu'au dernier décompte visuel de 90 secondes sans nouvelle enchère,
- constaté que Me [C] [J], avocat, dernier enchérisseur a porté le prix à 240 000 euros,
- fait droit à la demande de Me [C] [J], avocat, l'a déclaré adjudicataire de l'immeuble dont s'agit au prix principal de 240 000 euros,
- a donné acte à Me [C] [J] qu'il exerce mandat pour la SCI Mouchof représentée par son gérant M. [D] [R] [L] dont le siège social est à [Localité 12] [Adresse 7], enchérisseur définitif,
- ordonné, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l'immeuble au profit de l'adjudicataire, sous peine d'y être contraints par voie d'expulsion ou tous autres moyens légaux.
Suivant déclaration d'appel régularisée le 25 septembre 2018, M. [V] a interjeté appel du jugement d'orientation. Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 18/03070.
Par exploit d'huissier en date du 12 octobre 2018, M. [V] a fait délivrer assignation à la société BPE d'avoir à comparaître à l'audience du mardi 27 novembre 2018.
Suivant déclaration d'appel n° 18/02354 en date du 15 octobre 2018, M. [V] a relevé appel du jugement d'adjudication, intimant la SA BPE et la SCI Mouchof.
Cette instance a été enrôlée au répertoire général sous le numéro 18/03264.
La déclaration d'appel a été signifiée aux intimés suivant exploits d'huissier séparés tous deux en date du 14 novembre 2018.
Bien que régulièrement assignée, la SCI Mouchof n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 04 mars 2019, la jonction des deux instances a été prononcée, l'affaire se poursuivant sous le numéro 18/03070.
Par arrêt rendu le 16 octobre 2019, la Cour d'appel de Pau a :
- déclaré sans objet la demande de jonction des appels du jugement d'orientation et du jugement d'adjudication,
- écarté des débats les pièces 3 à 7 de M. [V],
- rejeté la demande tendant à l'annulation du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de Bayonne le 24 mai 2018,
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats,
-invité M. [U] [V] à conclure sur le fond relativement au jugement d'orientation et au jugement d'adjudication,
-invité la SA BPE à répondre aux conclusions de l'appelant,
-invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé aux parties qu'il leur appartient de faire signifier leurs conclusions à la SCI Mouchof non constituée,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mai 2020 à 14 heures.
- réservé les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [V] tendant à l'annulation du jugement du 24 mai 2018,
- confirmé ledit jugement,
- déclaré recevable au regard du délai de recours, l'appel formé par M. [V] contre le jugement d'adjudication du 13 septembre 2018,
- rejeté les demandes tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 ainsi qu'à l'annulation des 'actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués',
- déclaré irrecevable la demande de M. [V] relative aux délais de paiement,
- confirmé le jugement d'adjudication du 13 septembre 2018, sauf à y ajouter que les demandes de M. [V] relatives à la fraude à la loi, à la valeur de la mise à prix et à la demande de vente amiable étaient irrecevables,
- condamné M. [V] à payer à la SA BPE la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné M. [V] au paiement des dépens.
M. [V] a formé le pourvoi n°20-22.954 contre les arrêts rendus les 16 octobre 2019 et 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau.
Par arrêt rendu le 29 septembre 2022, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- constaté la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau ;
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 ainsi qu'à l'annulation des 'actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués', condamné M. [V] aux dépens et à payer à la société BPE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
- condamné la société BPE et la société Mouchof aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par la société BPE et par la société Mouchof et condamne la société BPE à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine en date du 17 novembre 2022, M. [V] a saisi la cour d'appel de renvoi.
M. [V], dans ses conclusions du 26 mai 2023, demande à la cour, au visa des articles du code civil, 14, 56 et 57, 643 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007, notamment l'article 8, ainsi que l'article 1240 du code civil et de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 septembre 2022 (Arrêt N° 989 F-D) :
A titre principal :
- de le déclarer fondé en ses demandes et en conséquence :
- de prononcer la nullité de la signification du jugement d'orientation,
- d'annuler le jugement d'adjudication du 13 septembre 2018,
- d'annuler tous les actes accomplis pour l'exécution des jugements d'orientation et d'adjudication,
- de prononcer, en tant que de besoin, la nullité de la vente forcée du bien lui appartenant sis [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 9], en date du 13 septembre 2018 ;
Sur le fond :
A titre subsidiaire :
- d'infirmer le jugement du 13 septembre 2018 ayant adjudiqué le bien par vente forcée en raison de l'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix,
A titre infiniment subsidiaire :
- d'ordonner la réalisation de la vente amiable au prix du marché, dans un délai qu'il plaira à la Cour de fixer,
En tout état de cause :
- de débouter la SCI Mouchof et la société Louvre Banque Privée de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner la société Louvre Banque Privée, anciennement dénommée BPE, au paiement des sommes de :
- 85.184,55 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi,
- 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Louvre Banque Privée et la SCI Mouchof aux entiers dépens, en ce compris le coût des traductions assermentées, dont distraction au profit de Maître Philippe Leconte, avocat au Barreau de Bordeaux, suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI Mouchof, dans ses dernières conclusions d'intimée du 05 juin 2023, demande à la cour de :
Au principal :
- confirmer le jugement d'adjudication du 13 septembre 2018,
Et faisant droit à ses demandes nouvelles :
- condamner solidairement Monsieur [V] et la BPE au paiement des loyers perçus indûment par M. [V] entre le 13 septembre 2018 et janvier 2020 sans que cette somme ne puisse être inférieure à 8 000 euros,
- condamner la BPE à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement et pour le cas où la nullité du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 serait encourue :
- condamner la BPE à lui restituer le prix d'adjudication de 240 000 euros,
- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux d'intérêt légal applicable aux créanciers particuliers qui n'agissent pas pour des besoins professionnels ;
- condamner la BPE au paiement desdits intérêts, à compter du 27 février 2019 jusqu'au jour où interviendra le remboursement,
- condamner la BPE à lui rembourser les sommes :
- des frais pour parvenir à la vente à hauteur de 4 653,92 euros,
- du droit proportionnel revenant à l'avocat poursuivant à hauteur de 3 980,30 euros,
- du droit proportionnel revenant à l'avocat adjudicataire à hauteur de 1 326,78 euros ,
Pour les causes sus-énoncées :
- lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de solliciter le paiement par la BPE, des droits d'enregistrement, pour le cas où l'administration fiscale ne procéderait pas au remboursement de cette somme,
- condamner la BPE à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse :
- débouter la BPE et M. [V] de l'intégralité de leurs demandes et conclusions dirigées contre elle,
- débouter M. [V] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 et de ses demandes tendant à ordonner la réalisation de la vente au prix du marché,
- condamner la BPE au paiement de la somme de 6 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Louvre Banque Privée, qui représente la SA BPE, dans ses dernières conclusions d'intimée n°4 communiquées devant la Cour d'appel de Pau auxquelles elle s'en rapporte par application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, demande à la cour de :
A titre principal :
- prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [V] à l'encontre du jugement d'adjudication rendu le 13 septembre 2018 par le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Bayonne ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger qu'elle a parfaitement respecté les dispositions légales en la matière et que M. [V] n'a subi aucune atteinte à ses droits de la défense ;
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que M. [V] ne saurait se prévaloir d'un éventuel préjudice ;
En tout état de cause :
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement rendu le 24 mai 2018 par le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Bayonne, en toutes ses dispositions ;
- confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2018 par le juge de l'exécution près le Tribunal de grande instance de Bayonne, en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont distraction au profit de Maître [I] [S] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'ordonnance du 19 décembre 2022 a fixé la date de clôture des débats au 06 juin 2023.
Suivant de nouvelles conclusions récapitulatives n°2 signifiées par RPVA le 9 juin 2023, M. [V] maintient ses prétentions antérieures et communique une nouvelle pièce numérotée 21.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que les demandes tendant à voir dire et juger ou constater un fait et de donner acte ne sont pas des prétentions au sens des articles 30 et 954 du code de procédure civile et sont dépourvues d'effet dévolutif. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la portée de la cassation
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n'ont pas été cassés, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
Dès lors, si la cour d'appel de renvoi n'est plus saisie de la nullité du jugement d'orientation mais du seul jugement d'adjudication, elle demeure saisie de la nullité des actes effectués en exécution des deux jugements.
Sur la recevabilité de certaines conclusions et pièces
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
M. [V] a déposé de nouvelles conclusions (le 09 juin 2023) postérieurement à la date du prononcé de la clôture (le 06 juin 2023) telle que fixée dans l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022. Y est annexé un bordereau comportant la communication d'une nouvelle pièce n°21.
La cour n'est saisie d'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture fondée sur l'existence d'un motif grave.
En conséquence, les conclusions récapitulatives n°2 et la pièce n°21 doivent être déclarées irrecevables, comme postérieures à l'ordonnance de clôture.
Sur la demande de nullité de la signification du jugement d'orientation
Il a été jugé que la cour n'était pas saisie au terme de l'arrêt de cassation de la nullité du jugement d'orientation qui est en conséquence définitif.
En conséquence, les demandes subsidiaires présentées par le débiteur tendant d'une part à remettre en cause le montant de la mise à prix de son bien fixé par le juge de l'exécution ainsi que d'autre part à obtenir la possibilité de vendre amiablement son immeuble doivent être déclarées irrecevables.
En revanche, la signification du jugement d'orientation, à une date ignorée mais nécessairement postérieure au 04 juillet 2018, à M. [U] [V], citoyen de nationalité britannique et résidant au Royaume Uni, apparaît irrégulière.
En effet, il n'est pas contesté que ce jugement a été remis aux autorités du pays requis sans cependant avoir fait préalablement l'objet d'une traduction en langue anglaise.
Il appartenait dès lors au créancier poursuivant, en application des dispositions prévues à l'annexe II du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 alors en vigueur, de notifier au débiteur son droit de refuser de recevoir l'acte par le biais d'un formulaire spécialement prévu à cet effet. Or, la SA BPE ne justifie pas avoir informé M. [U] [V] de la possibilité de s'opposer à la remise de la décision du juge de l'exécution de Bayonne par la remise du document dédié.
La sanction du caractère irrégulier de la signification d'un acte à son destinataire a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel. Cependant, il doit être observé que M. [U] [V] a pu exercer une voie de recours à l'encontre du jugement d'orientation. Il a donc été en mesure de soumettre à la cour d'appel de Bayonne ses moyens de défense au fond tendant à s'opposer à la vente forcée de son immeuble, prétentions qui ont été rejetées dans l'arrêt de ladite cour du 18 novembre 2020.
Dès lors, en l'absence de grief que l'irrégularité de la notification a causé à M. [U] [V], il convient de rejeter sa demande tendant au prononcé de la nullité de l'acte de signification du jugement d'orientation.
Sur la demande d'annulation du jugement d'adjudication et 'des actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués'.
Comme indiqué ci-dessus, l'irrégularité de la signification à M. [U] [V] du jugement d'orientation ne saurait affecter la validité du jugement d'adjudication.
Le jugement d'adjudication rendu contradictoirement le13 septembre 2018 par le juge de l'exécution de Bayonne n'a pas été signifié au débiteur conformément aux des dispositions prévues à l'annexe II du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 alors en vigueur. La SA BPE, désormais représentée par la société Louvre Banque Privée, n'est de nouveau pas en mesure de justifier avoir satisfait à son obligation d'informer M. [U] [V] de la possibilité de celui-ci de s'opposer à la remise de la décision en l'absence de remise du formulaire prévu.
La sanction du caractère irrégulier de la signification d'un acte à son destinataire a pour conséquence de ne pas faire courir le délai d'appel. Cette situation n'a pas occasionné à M. [U] [V] un grief dans la mesure où :
- la cour d'appel de Pau a déclaré recevable son appel dans son arrêt du 18 novembre 2020 ;
- celui-ci a ainsi pu soumettre à la contradiction ses moyens de défense au fond, prétentions sur lesquelles ladite cour a statué.
Compte-tenu de ces éléments, il y a donc lieu de confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Pau du 18 novembre 2020 ayant rejeté les demandes présentées par M. [U] [V] tendant à :
- annuler le jugement d'adjudication du 13 septembre 2018,
- annuler tous les actes accomplis pour l'exécution des jugements d'orientation et d'adjudication,
- prononcer la nullité de la vente forcée du bien lui appartenant sis [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 9].
Sur la demande de dommages et intérêts
Ne justifiant en conséquence d'aucun préjudice indemnisable compte-tenu de l'absence de tout agissement fautif à son encontre commis par son créancier et le rejet de ses demandes, M. [U] [V] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée à l'encontre de la société Louvre Banque Privée.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCI Mouchof
Sur le remboursement des loyers
La SCI Mouchof sollicite le remboursement du prix du loyer perçu par M. [V] au motif que jugement d'adjudication étant définitif, Monsieur [V] n'était plus propriétaire du bien immobilier litigieux depuis le 13 septembre 2018. Elle affirme qu'il a néanmoins continué à percevoir de l'agence immobilière Manoire de France les loyers de l'appartement, avant que cette dernière ne procède au séquestre des loyer au cours de l'année 2020. Elle réclame à l'encontre de l'ancien propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à la SA BPE, désormais représentée par la société Louvre Banque Privée, le paiement de la somme qui ne saurait être inférieure à 8 000 euros.
L'appelant soutient pour sa part ne pas avoir perçu de revenus locatifs depuis le mois d'août 2018.
Pour sa part, la société Louvre Banque Privée ne répond pas sur ce point.
Il convient tout d'abord d'indiquer que le jugement d'orientation, certes exécutoire de plein droit, n'est devenu définitif qu'à compter de l'arrêt rendu par la cour de cassation le 29 septembre 2022 qui a constaté la déchéance du pourvoi concernant l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 19 juillet 2019. Son dispositif n'a pas été censuré par la haute juridiction.
Ensuite, il doit être observé que la SCI Mouchof ne dispose véritablement de la qualité d'adjudicataire que depuis la date à laquelle le jugement du 13 septembre 2018 est devenu définitif, soit depuis le 29 septembre 2022, date à laquelle l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation a été rendu.
En conséquence, sa demande en paiement présentée à l'encontre de M. [U] [V] et de la SA BPE concernant des loyers perçus antérieurement à l'année 2020 doit être rejetée.
Sur les dommages et intérêts
A l'encontre de M. [U] [V]
Il résulte de l'examen de la procédure que M. [U] [V] a usé des voies de droit offertes à tout justiciable pour faire valoir ses prétentions. Il n'est pas démontré que celui-ci a agi de manière abusive, dilatoire, ou motivée par une intention de nuire. En conséquence, la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Mouchof ne peut qu'être rejetée.
A l'encontre de la société BPE
La SCI Mouchof expose que la société BPE est responsable de la longueur de la procédure et a commis des fautes à l'origine du retard dans la prise de possession de l'immeuble ayant appartenu à M. [U] [V], lui reprochant notamment le défaut de respect par celle-ci de l'annexe II du règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 alors en vigueur et l'absence de perception des loyers depuis l'année 2020. Elle réclame à son encontre le versement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières écritures, la société BPE, désormais représentée par la société Louvre Banque Privée, ne répond pas sur ce point et ne demande pas dans le dispositif de celles-ci pas le rejet des prétentions de la SCI Mouchof.
Il est acquis que la société créancière n'a pas respecté le droit européen lors de la signification des décisions d'orientation et d'adjudication ce qui a eu pour conséquence de retarder la date de prise de possession du bien.
Il convient en conséquence de condamner la société BPE, désormais représentée par la société Louvre Banque Privée au paiement de la somme réclamée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu en cause d'appel de mettre à la charge :
- de M. [U] [V] le versement au profit de la société Louvre Banque Privée, anciennement SA BPE, d'une indemnité de 4 000 euros ;
- de la société Louvre Banque Privée, anciennement SA BPE, le versement au profit de la SCI Mouchof d'une indemnité de 2 000 euros ;
en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
- Déclare irrecevables les conclusions récapitulatives n°2 et la pièce n°21 signifiées par voie électronique par M. [U] [V] ;
- Rejette la demande de nullité de l'acte de signification à M. [U] [V] du jugement d'orientation rendu le 24 mai 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne et du jugement d'adjudication rendu le 13 septembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne et des actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués ;
- Déclare irrecevables les demandes subsidiaires présentées par M. [U] [V] tendant à remettre en cause le montant de la mise à prix de son bien fixé par le juge de l'exécution ainsi qu'à obtenir la possibilité de vendre amiablement son immeuble situé aux numéros [Adresse 6] et [Adresse 3] dans la commune de [Localité 9] ;
- Confirme en toutes leurs dispositions le jugement d'orientation rendu le 24 mai 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne et le jugement d'adjudication rendu le 13 septembre 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne ;
Y ajoutant ;
- Condamne la société Louvre Banque Privée, anciennement société anonyme BPE, à payer à la société civile immobilière Mouchof la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la société civile immobilière Mouchof à l'encontre de M. [U] [V] ;
- Condamne M. [U] [V] à verser à la société Louvre Banque Privée, anciennement société anonyme BPE, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Louvre Banque Privée, anciennement société anonyme BPE, à verser à la société civile immobilière Mouchof la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [U] [V] au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par maître [I] [S] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain DESALBRES, conseiller en remplacement de Mme Paule POIREL, président légitimement empêché et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller