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Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-13.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.910

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de M. X... venant en sens inverse, que Mme X..., passagère, fut blessée, que celle-ci demanda à M. Y... la réparation de son préjudice, qu'un jugement fit droit à sa demande, que la compagnie l'Europe, assureur de M. Y..., ayant indemnisé Mme X..., demanda à M. X..., coauteur de l'accident, le remboursement de la moitié des indemnités versées par elle à son épouse ; Attendu que, pour prononcer condamnation contre M. X..., l'arrêt, après avoir constaté que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées et relevé qu'aucun texte n'interdisait à un époux d'agir contre son conjoint, énonce que celui des deux gardiens qui a désintéressé intégralement la victime, a un recours pour moitié contre l'autre coauteur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours en garantie exercé par l'assureur de M. Y... contre M. X... qui aurait pour effet de priver directement ou indirectement la victime, son épouse, de la réparation intégrale de son préjudice, était irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 ; Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; DECLARE IRRECEVABLE le recours en garantie exercé par la compagnie l'Europe contre M. X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz