Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 3
N° RG 21/36834 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU3DA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [U]
[Adresse 12]
[Localité 11]
REPRÉSENTÉ par Maître Isabelle COPE BESSIS de la SELEURL COPE BESSIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Paris, #B0143
DÉFENDERESSE
Madame [T] [M]
[Adresse 7]
[Localité 11]
REPRÉSENTÉE par Maître Juliette BARRE, Avocat au Barreau de Paris, #P0141
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie DECHAMBRE
LE GREFFIER
Anaïs VIDOT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Janvier 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel ;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [S] [U] et Mme [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 9] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 18], après contrat de séparation de biens reçu le 22 mai 2002 par Maître [L], Notaire à [Localité 16].
Deux enfants sont issus de cette union :
- [R]-[O] [U], née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 17], aujourd'hui majeure,
- [H] [U], né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 17], mineur.
Sur la requête en divorce présentée par Madame [M], enregistrée au greffe le 20 avril 2018, le Juge aux Affaires Familiales de ce Tribunal, par ordonnance de non-conciliation rendue le 7 mai 2019, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du Code de procédure civile et prescrit des mesures provisoires, notamment :
- autorisé les époux à résider séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l'épouse, à titre gratuit, à titre de complément du devoir de secours, à charge pour elle d'en assumer les charges de copropriété courantes ("locatives") y afférentes,
- dit que les trois crédits immobiliers et la taxe foncière afférents au domicile conjugal seront pris en charge à 75% par l'époux et à 25% par l'épouse, sous réserve de leurs droits respectif dans les opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que les charges de copropriété liées à la propriété seront prises en charge à 75% par l'époux et à 25% par l'épouse, sous réserve de leurs droits respectifs dans les opérations de liquidation du régime matrimonial,
- laissé à l'époux un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour quitter ledit domicile,
- autorisé si nécessaire l'épouse à faire expulser son conjoint avec le concours de la force publique, si ce dernier ne quittait pas le domicile conjugal à l'expiration du délai susvisé,
- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence et autorisé chacun des époux à faire cesser le trouble avec l'assistance, si nécessaire, de la force publique,
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
- fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 1 500 euros et en tant que de besoin condamné Monsieur [U] à la payer,
- alloué à Madame [M] la somme de 5 000 euros à titre de provision pour frais d'instance et, en tant que de besoin, condamné Monsieur [U] à la payer,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun à l'égard des enfants mineurs,
- rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
- dit qu'à cet effet, les parents devront notamment : prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ; s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...) ; communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre ; respecter les liens de l'enfant avec son autre parent,
- rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
- fixé la résidence des enfants mineurs de manière alternée aux domiciles respectifs parentaux,
- fixé la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 1000 euros par mois, soit 500 euros par enfant et en tant que de besoin condamne le débiteur à la payer avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
- dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
- précisé que conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé et le débiteur défaillant encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-9 du Code Pénal,
- dit que les frais de scolarité, de cantine, de voyages linguistiques obligatoires, de téléphonie mobile ainsi que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, décidés d'un commun accord, seront pris en charge par le père et que les activités extrascolaires décidées d'un commun accord seront partagées par moitié entre les parents,
- désigné un Notaire sur le fondement de l'article 255, 10° du Code Civil en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux,
- réservé les dépens.
Aucun des époux n'a interjeté appel de l'ordonnance précitée.
Par assignation du 30 juillet 2021, Monsieur [U] a introduit l'instance sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
Par ordonnance en date du 7 mars 2022 le juge de la mise en état a débouté les époux de leurs demandes et maintenu les modalités financières telles que fixées par l'ordonnance de non conciliation en date du 7 mai 2019.
Par conclusions récapitulatives au fond signifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, Monsieur [U] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions de l'article 237 et 238 du Code Civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage et en marge de l'acte de naissance de chaque époux,
- juger que Madame [M] reprendra l'usage exclusif de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce,
Sur la liquidation du régime matrimonial :
- fixer la date des effets du jugement de divorce à la date du 7 mai 2019, date de l'ordonnance de non conciliation,
- recevoir Monsieur [U] en sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires,
- juger Monsieur [U] recevable et bien fondé en sa demande sur le fondement des articles 267 du Code Civil et 1116 du Code de Procédure Civile,
- juger que Monsieur [U] bénéficiera de l'attribution préférentielle du bien indivis situé [Adresse 7] à [Localité 11],
- juger que Monsieur [U] rapporte la preuve des désaccords persistants entre les époux, ce faisant trancher les désaccords subsistants entre les époux et en conséquence :
- juger que Monsieur [U] détient une créance au titre de ses apports lors de l'acquisition du domicile conjugal
- juger que la valeur du bien indivis retenue résultera de la moyenne des évaluations produites par les parties
- juger que le remboursement des échéances d'emprunt en intégralité entre septembre 2010 et le 7 mai 2019 par Monsieur [U] s'analyse comme de la contribution aux charges du mariage
- juger que le règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière par Monsieur [U] jusqu'au 7 mai 2019 s'analyse comme de la contribution aux charges du mariage
- juger que dans le cadre de la liquidation Monsieur [U] détient une créance à compter du 7 mai 2019 au titre du remboursement des emprunts afférents au domicile conjugal de 14,70% au-delà de sa quote-part
- juger que Monsieur [U] détient une créance d'un montant de 759 euros au titre du règlement des charges d'occupation du logement de la famille depuis le 7 mai 2019,
- ordonner la liquidation partage du régime matrimonial des époux en application des dispositions des articles 267 et 1361 du Code Civil,
- à titre principal, renvoyer les époux devant notaire afin qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux selon le projet liquidatif "Liquidation N°1 - Hypothèse n°1 établi dans son rapport d'expertise en date du 30 septembre 2020,
- à titre subsidiaire, renvoyer les époux devant notaire afin qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial des époux selon le projet liquidatif "Liquidation N°2 - Hypothèse N°1" établi dans son rapport d'expertise en date du 30 septembre 2020,
- fixer la prestation compensatoire due à Madame [M] à la somme de 144.000€ payable en versement mensuels de 1.500€ par mois pendant huit ans, à partir du jour où le jugement de divorce à intervenir aura acquis un caractère définitif,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants,
- juger que l'autorité parentale à l'égard des deux enfants continuera à être exercée conjointement par les deux parents,
- fixer la résidence des deux enfants en alternance au domicile des parents, sauf meilleur accord, comme suit :
- En périodes scolaires : une fin de semaine sur deux du lundi soir sortie d'école au lundi matin suivant rentrée d'école (les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère)
- Pendant les vacances scolaires :
Noël et Hiver : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ;
Toussaint : la totalité chez le père
Printemps: la totalité chez la mère
Eté : juillet chez la mère et août chez le père,
- fixer la pension alimentaire due au titre de la contribution des parents à l'entretien et l'éducation des enfants par le père à la mère à la somme de 500€ par mois, soit 250€ par mois et par enfant, à compter de la demande,
- juger que les frais de scolarité, de cantine, de voyages linguistiques obligatoires, de téléphonie mobile ainsi que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, décidés d'un commun accord, seront pris en charge par le père et que les activités extrascolaires décidées d'un commun accord, seront partagées par moitié entre les parents,
- condamner Madame [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par le conseil de Monsieur [U] dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions récapitulatives sur le fond signifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, Madame [M] demande au juge de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil,
- juger que les effets patrimoniaux du divorce remonteront au jour du prononcé de l'ordonnance de non conciliation, soit le 7 mai 2019,
- juger que les avantages matrimoniaux se trouvent révoqués de plein droit conformément aux dispositions de l'article 265 du Code Civil,
- Sur les demandes formées par Monsieur [U] sur le fondement de l'article 267 du code civil :
A titre principal :
- juger que le rapport d'expertise dressé par notaire en date du 30 septembre 2020 ne fait pas état de tous les désaccords persistants entre les époux,
- juger que Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve des désaccords précis entre les époux s'agissant de la liquidation du régime matrimonial
- déclarer en conséquence les demandes formées par Monsieur [U] sur le fondement de l'article 267 du Code Civil irrecevables, et en tout cas mal fondées,
A titre subsidiaire :
- juger que Monsieur [U] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre d'un prétendu apport personnel lors de l'acquisition de l'ancien domicile conjugal situé [Adresse 7] [Localité 11],
- juger que Monsieur [U] ne dispose d'aucune créance au titre d'une prétendue sur-contribution au remboursement des emprunts afférents à l'ancien domicile conjugal depuis le 7 mai 2019, et le débouter de sa demande ce titre,
- débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance à hauteur de 759€ au titre du paiement des charges liées l'occupation de l'ancien domicile conjugal depuis le 7 mai 2019,
- juger qu'il n'appartient pas au Juge aux affaires familiales statuant sur le divorce de fixer la valeur du bien immobilier indivis ayant constitué le domicile conjugal, et débouter Monsieur [U] de sa demande en ce sens,
- juger que Monsieur [U] ne justifie pas de la faisabilité du schéma qu'il demande au Juge de céans d'entériner,
- débouter en conséquence Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes formées sur le fondement de l'article 267 du Code Civil,
A titre infiniment subsidiaire :
- renvoyer les parties devant Maître [J] à l'effet d'entériner la Liquidation N°2 - Hypothèse N°1 du rapport d'expertise du 30 septembre 2020,
- juger qu'au 7 mai 2022, les droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial seront les suivants, sous réserve de la justification par Monsieur [U] de sa faculté de verser la soulte correspondante à son épouse et de l'actualisation de la valeur vénale du bien immobilier indivis : 693.723, 25 € pour Monsieur [U] et 154.594, 22€ pour Madame [M],
- Juger qu'il appartiendra au notaire d'actualiser les droits des époux à la date la plus proche du partage, sous réserve de leur accord, et à défaut les inviter à saisir le juge liquidateur,
A titre surabondant :
- juger que, pour les cas où le Juge de céans déciderait d'entériner la liquidation N°1 - Hypothèse N°1 du rapport d'expertise en date du 30 septembre 2020, les droits des parties évoqués par Monsieur [U] devront être actualisés de la manière suivante, sous réserve de la valeur vénale du bien immobilier indivis à la date la plus proche du partage:
- 740.652, 46 € pour Monsieur [U]
- 107.665, 01 € pour Madame [M]
- juger qu'il appartiendra au notaire d'actualiser les droits des époux à la date la plus proche du partage, sous réserve de leur accord, et à défaut les inviter à saisir le juge liquidateur,
Sur la prestation compensatoire,
- constater l'accord des époux sur l'existence d'une disparité au détriment de Madame [M] en suite du prononcé du divorce et sur le principe de versement d'une prestation compensatoire à son profit,
- fixer à 650.000€ le montant dû par Monsieur [U] à Madame [M] au titre de la prestation compensatoire, et le condamner en tant que de besoin à la lui verser,
- juger que Monsieur [U] ne justifie pas de son impossibilité de se libérer de la prestation compensatoire dans les conditions prévues par l'article 274 du Code Civil, et qu'il est par conséquent irrecevable à solliciter un versement échelonné au visa de l'article 275 du Code Civil,
- juger que la prestation compensatoire sera versée en capital en une seule fois dès le divorce devenu définitif,
Sur les mesures afférentes aux enfants :
- rappeler que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard de [R]-[O] et de [H],
- fixer la résidence des enfants alternativement aux domiciles des parents selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du lundi soir sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes,
durant les petites vacances scolaires :
- Vacances de Noël et d'hiver : première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
- Toussaint : la totalité chez le père,
- Printemps : la totalité chez la mère,
- durant les vacances d'été : le mois de juillet chez la mère et le mois d'août chez le père,
- fixer à 600€ par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants et condamner en tant que de besoin Monsieur [U] à verser cette somme à Madame [M],
- juger que le père prendra intégralement en charge les frais de scolarité, de cantine, de voyages linguistiques obligatoires, de téléphonie mobile ainsi que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés et les frais de transport urbain des deux enfants,
- juger que les frais d'activités extrascolaires décidés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les parents,
En tout état de cause :
- débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, de se référer aux moyens développés dans les écritures de chacune des parties.
En date du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance de clôture. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2024 et mise en délibéré au 26 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
M. [K] [S] [U]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 19] (Liban)
Et
Mme [T] [M]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] (Liban)
Mariés le [Date mariage 9] 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 18] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 15] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 9] 2002 à [Localité 18], en application des dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 7 mai 2019,
REJETTE en l'état la demande d'attribution préférentielle formée par Monsieur [U];
ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
DÉSIGNE
Maître [N] [P]
Etude NENERT NOTAIRES
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
✉ : [Courriel 13]
pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
DIT que le notaire pourra s'adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l'article 1365 du code de procédure civile,
DÉLIE l'administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l'article 259-3 du code civil et de l'article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l'expert à consulter le fichier FICOBA ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance d'un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
DIT qu'il appartiendra au notaire commis de :
- convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
- dresser un état liquidatif de l'indivision ayant existé entre Madame [M] et Monsieur [U], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d'accord des parties, faire des propositions;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l'affaire sera radiée ;
DIT qu'en cas de carence de l'un des époux, l'autre est autorisé à faire l'avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
COMMET le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
RAPPELLE qu'avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d'incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
DIT qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RENVOIE l'affaire devant le juge commis, à l'audience dématérialisée du Mardi 22 Octobre 2024, 16h00, la présente décision valant convocation dans l'attente de l'établissement du projet d'état liquidatif, d'un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d'informer le juge en cas de partage amiable ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l'audience fixée, de l'état d'avancement des opérations ;
DIT qu'à défaut d'information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l'instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
Sur les désaccords subsistants ;
DIT que la créance sollicitée par Monsieur [U] au titre de l'acquisition de l'immeuble indivis s'analyse en une demande de créance entre époux ;
DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de créance de Monsieur [U] au titre de l'apport réalisé lors de l'acquisition de l'immeuble indivis dans l'attente de la transmission par le notaire commis au juge commis de son procès-verbal reprenant les dires des parties et de son projet d'état liquidatif;
DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la valeur de l'immeuble indivis dans l'attente de la transmission par le notaire commis au juge commis de son procès-verbal reprenant les dires des parties et de son projet d'état liquidatif;
DIT que Monsieur [U] ne revendique plus de créance au titre du remboursement de l'emprunt immobilier indivis pour la période allant de septembre 2010 au 7 mai 2019, le règlement réalisé s'analysant comme sa contribution aux charges du mariage ;
DIT que Monsieur [U] ne revendique plus de créance au titre du règlement des charges de copropriété et de la taxe foncière jusqu'au 7 mai 2019, les règlements réalisés s'analysant comme sa contribution aux charges du mariage ;
DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de créance de Monsieur [U] au titre de l'emprunt réglé depuis le 7 mai 2019 dans l'attente de la transmission par le notaire commis au juge commis de son procès-verbal reprenant les dires des parties et de son projet d'état liquidatif;
DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de créance de Monsieur [U] au titre du paiement des charges d'occupation du logement de la famille depuis le 7 mai 2019 dans l'attente de la transmission par le notaire commis au juge commis de son procès-verbal reprenant les dires des parties et de son projet d'état liquidatif;
DIT qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [U] et de Madame [M] tendant à voir renvoyer les époux pour effectuer la liquidation selon les différentes hypothèses liquidatives émises par le notaire dans l'attente de la transmission par le notaire commis au juge commis de son procès-verbal reprenant les dires des parties et de son projet d'état liquidatif;
DIT que les comptes devront être actualisés à la date la plus proche du partage ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [U] devra payer à Madame [M], la somme en capital de 400.000 euros (QUATRE CENTS MILLE EUROS), et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer à compter du caractère définitif du jugement de divorce,
REJETTE la demande de Monsieur [U] tendant à être autorisé à régler la prestation compensatoire par versements échelonnés ;
En ce qui concerne les enfants ;
RAPPELLE que l'autorité parentale sera exercée par le père à l'égard de l'enfant mineur,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l'intérêt de l'enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir,
DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
FIXE la résidence de l'enfant mineur [H] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : une semaine sur deux du lundi soir sortie d'école au lundi matin suivant rentrée à l'école (les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère);
- Pendant les vacances scolaires :
* Noël et hiver : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
* Toussaint : totalité chez le père,
* Printemps : totalité chez la mère,
* Eté : juillet chez la mère et août chez le père;
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées,
DIT que par dérogation aux dispositions précédentes, l'enfant passera la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec sa mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec son père,
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [R]-[O] à charge à la somme de 500€ euros par mois, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
RAPPELLE que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l’enfant est majeur,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
indice
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation, les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE : tel: [XXXXXXXX02] - site internet : www.insee.fr,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
PRECISE que conformément aux dispositions de l’article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
CONDAMNE Monsieur [U] à régler une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur [H] à charge de 500€ euros par mois,
RAPPELLE que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l'enfant est majeur,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [H] (enfant mineur) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] ;
RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;
DIT que dans l'attente de la mise en place de l'intermédiation de l'ARIPA, la contribution payable par virement bancaire au plus tard le 5 de chaque mois, sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E. , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier 2025 de Monsieur [U] sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision , selon la formule suivante :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d'octobre précédant la réévaluation, les indices pouvant être obtenus auprès de l'INSEE : tel: [XXXXXXXX02] - site internet : www.insee.fr,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
PRÉCISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DIT que les frais de scolarité, de cantine, de voyages linguistiques obligatoires, de téléphonie mobile ainsi que les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, décidés d'un commun accord, seront pris en charge par le père et que les activités extrascolaires décidées d'un commun accord seront partagées par moitié entre les parents ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, à l'exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Fait à Paris, le 26 Mars 2024
Anaïs VIDOT Aurélie DECHAMBRE
Greffier Vice-Présidente