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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-87.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-87.576

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

N° B 15-87.576 F-N N° 1110 VD1 10 FÉVRIER 2016 DECHEANCE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [H] [I], contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 9 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé, en récidive, recels en récidive, association de malfaiteurs, en récidive et usage de fausses plaques d'immatriculation sur un véhicule, a rejeté ses demandes de sursis à statuer et de mise en liberté d'office ; Attendu que M. [I] s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre correctionnelle statuant sur ses demandes de sursis à statuer et de mise en liberté d'office ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de cassation le 16 décembre 2015 ; Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 567-2 du code de procédure pénale ; Par ces motifs : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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