Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 23/15406
N° Portalis 352J-W-B7H-C25S2
N° MINUTE :
Copies délivrées
le :
ORDONNANCE VERS LE
PÔLE CIVIL DE PROXIMITE
rendue le 04 Avril 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [X] [E], épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Charles SERRES, avocat au barreau de PARIS, avocat
plaidant, vestiaire #C0675
DÉFENDERESSES
Madame [R] [K]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [C] [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentées par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de
PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R101
Madame [W] [B] [P] veuve [K]
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A.S. EQUINIMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représentées
Nous, Caroline ROSIO, Vice-Présidente, de la section des Charges de
copropriété du Tribunal judiciaire de Paris,
Assistée de Line-Joyce GUY, Greffière,
Vu l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire selon lequel le juge
des contentieurs de la protection connaît des actions dont un contrat de louage
d’immeubles à usage d’habitation est l’objet, la cause ou l’occasion,
Vu l’assignation délivrée le 10 octobre 2023, au visa notamment de la loi du
6 juillet 1989 et de la loi du 24 mars 2014, par Monsieur et Madame [F]
qui ont conclu un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation en qualité
de locataires, selon acte sous seing privé du 21 juin 2018, et qui sollicitent essentiellement du tribunal la condamnation de leurs propriétaires en réparation
de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et la restitution de charges indues.
Cette demande en justice relève de la compétence du juge des contentieux et
de la protection devant lequel, conformément aux dispositions des articles 761
et 817 du code de procédure civile, d’une part les parties sont dispensées de
constituer avocat et d’autre part la procédure est orale.
Or la juridiction saisie est le tribunal judiciaire, et en l’espèce la 8ème chambre statuant sur les charges de copropriété devant laquelle les parties sont tenues
de constituer avocat et d’autre part la procédure est écrite. Celle-ci, qui n’est
composée d’aucun juge des contentieux de la protection, est donc incompétente
pour en connaître.
EN CONSEQUENCE,
ORDONNONS, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile,
la transmission de ladite procédure au Bureau d’ordre civil du Pôle civil de proximité,
DISONS que les parties ou leurs avocats en seront avisés sans délai par tout
moyen conférant date certaine,
DISONS que les parties seront convoquées à une audience ultérieure devant le juge des contentieux de la protection, dès l’enregistrement du dossier au Pôle
civile de Proximité, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Faite à Paris, le 04 Avril 2024
La Greffière La Présidente
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