Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Grenoble, 5 juin 2015), que le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et des saisies de documents dans des locaux et dépendances sis à Saint-Quentin-Fallavier, susceptibles d'être occupés par la société de droit suisse Ikea Supply AG (la société ISAG) et les sociétés Distribution services Ikea, Elior entreprises et Actionvest, afin de rechercher la preuve de fraudes commises par la société ISAG au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations se sont déroulées le 19 juin 2014 ; que les sociétés ISAG, Distribution services Ikea France, Actionvest, Ikea Holding France, Meubles Ikea France, Ikea Trading services France, Inter Ikea Centre France, Ikea développement, Finpart, Inter Ikea Centre Bry, Inter Ikea Centre Fleury, Le Champ éolien des Rochers, Ferme éolienne de Hauteville 1, Ferme éolienne de Hauteville 2, Inter Ikea Centre Thillois, Inter Ikea Centre Vedène, Inter Ikea Centre Bayonne, Inter Ikea Centre Clermont, Retail centres management et les sociétés civiles immobilières Le Morellon, Franconville, Saint Marcs, Roques, Ferme éolienne de Corpe, du Lac, Toulon La Valette, Actionvest, Strasbourg Cronenbourg, Sainte Sophie, Moselle La Maxe, Val Bréon, Cagnes Nice, Vélizy Petit Clamart, Lorraine La Maxe, Le Grand But, Saint Herblain Atlantis, du Champ du pont, Franconville Clos Bertin, Montpellier Odysseum, Marseille La Ravelle, Finvest, Plaisir, Lot A 1 Paris Nord II, des Roses, Dardilly, Villiers armoiries (les sociétés du groupe Ikea) ont formé un recours contre le déroulement de ces opérations ;
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :
Attendu que les sociétés du groupe Ikea font grief à l'arrêt de rejeter leur recours alors, selon le moyen :
1°/ que toute saisie massive de documents lors d'une visite domiciliaire porte atteinte au droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, sans qu'il importe que les documents saisis l'aient été en copie et aient par la suite été restitués ; qu'en considérant que les saisies pratiquées étaient régulières malgré leur caractère massif, du fait que les fichiers informatiques avaient été saisis en copie et avaient été restitués aux sociétés du groupe Ikea, de sorte qu'elles n'avaient jamais été dépossédées de ces fichiers dont elles avaient connu le contenu saisi, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2°/ qu'il incombe à l'administration fiscale qui a procédé à des visites et saisies de rapporter la preuve de ce que les documents qu'elle a saisis sont en rapport avec les fraudes suspectées et, partant, de ce que les saisies opérées n'ont pas été massives et indifférenciées ; qu'en affirmant que les sociétés du groupe Ikea, qui faisaient valoir que les saisies pratiquées avaient été massives et indifférenciées, n'étaient pas en mesure d'invoquer, ne serait-ce qu'à titre d'exemple, tel ou tel document qui aurait été abusivement copié, le premier président de la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3°/ que les enquêteurs qui procèdent à des visites et saisies doivent révéler à la personne visitée les modalités techniques des saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés de manière à lui permettre de s'assurer que seuls des documents en rapport avec les fraudes recherchées sont saisis ; qu'en considérant que les saisies pratiquées étaient régulières, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'administration fiscale ne s'était pas abstenue de communiquer aux sociétés du groupe Ikea visitées les moteurs de recherche et les mots-clés qu'elle avait utilisés, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
4°/ que les personnes qui font l'objet de visites et saisies doivent avoir eu la possibilité d'établir que les fichiers informatiques saisis entraient dans les prévisions de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en considérant que les saisies pratiquées étaient régulières, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sociétés du groupe Ikea visitées avaient été mises à même de s'assurer que les fichiers informatiques saisis entraient dans les prévisions de l'autorisation délivrée le 16 juin 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Vienne, le premier président de la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les sociétés faisaient valoir qu'elles ne contestaient pas la saisie de telle ou telle pièce particulière, mais les opérations de visite dans leur ensemble en ce qu'elles n'avaient pas respecté le principe fondamental de proportionnalité et les droits de la défense, l'ordonnance relève qu'il suffit que les documents saisis concernent les agissements présumés de fraude, que ces documents soient l'oeuvre des sociétés visées par l'ordonnance ou de tout autre de leurs correspondants hormis leurs avocats, les dossiers se trouvant dans une entreprise étant présumés être à usage professionnel et non personnel ; qu'elle ajoute que si la saisie de fichiers informatiques a été massive selon les dires des sociétés en cause, ces fichiers n'ont été saisis le 19 juin 2014 qu'en copie et l'ensemble restitué dès le 30 juillet 2014, de sorte que les sociétés n'ont jamais été dépossédées de ces fichiers dont elles ont su le contenu saisi, sans que pour autant elles soient en mesure de citer, ne serait-ce qu'à titre d'exemple, tel ou tel document qui aurait été abusivement copié ; qu'en cet état, le premier président, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui a procédé à la recherche invoquée à la cinquième branche et n'était pas tenu d'effectuer la recherche inopérante invoquée à la troisième, a pu retenir qu'il n'était pas démontré que les saisies avaient revêtu un caractère massif et indifférencié et rejeter le recours formé contre les opérations de visite et de saisies ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, réunis :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de droit suisse Ikea Supply AG et les sociétés Ikea Holding France, Meubles Ikea France, Distribution services Ikea France, Ikea Trading services France, Inter Ikea Centre France, Ikea développement, Finpart, Inter Ikea Centre Bry, Inter Ikea Centre Fleury, Le Champ éolien des Rochers, Ferme éolienne de Hauteville 1, Ferme éolienne de Hauteville 2, Inter Ikea Centre Thillois, Inter Ikea Centre Vedène, Inter Ikea Centre Bayonne, Inter Ikea Centre Clermont, Retail centres management et les sociétés civiles immobilières Le Morellon, Franconville, Saint Marcs, Roques, Ferme éolienne de Corpe, du Lac, Toulon La Valette, Actionvest, Strasbourg Cronenbourg, Sainte Sophie, Moselle La Maxe, Val Bréon, Cagnes Nice, Vélizy Petit Clamart, Lorraine La Maxe, Le Grand But, Saint Herblain Atlantis, du Champ du pont, Franconville Clos Bertin, Montpellier Odysseum, Marseille La Ravelle, Finvest, Plaisir, Lot A1 Paris Nord II, des Roses, Dardilly, Villiers armoiries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les sociétés demanderesses
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit que les appels formés par les 41 sociétés du groupe IKEA autres que les sociétés IKEA SUPPLY AG, DISTRIBUTION SERVICES IKEA et ACTIONVEST contre l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie du 16 juin 2014 étaient irrecevables et d'AVOIR dit que les recours formés par les 41 sociétés du groupe IKEA autres que les sociétés IKEA SUPPLY AG, DISTRIBUTION SERVICES IKEA et ACTIONVEST contre les opérations de visite et saisie étaient irrecevables ;
AUX MOTIFS QU'en droit, l'article 31 du Code de procédure civile permet d'agir en justice à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; et que l'article 546 du même Code prévoit que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt ; que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que l'ordonnance ordonnant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel et encore que le premier président connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie, les parties n'étant pas tenues de constituer avocat ; qu'en l'espèce, une visite a été autorisée dans les locaux situés à SAINT QUENTIN FALLAVIER susceptibles d'être occupés par les quatre sociétés suivantes : IKEA SUPPLY AG (ISAG), SAS DISTRIBUTION SERVICES IKEA, ELIOR ENTREPRISES et/ ou SAS ACTIONVEST ; que la société ELIOR ENTREPRISES n'est pas appelante ; que les trois autres sociétés visées par l'autorisation de visite sont régulièrement appelantes ; que les quarante et une autres sociétés appelantes non visées par l'autorisation de visite n'ont pas d'intérêt à faire appel, ni à contester les opérations de visite ; que leur appel de l'ordonnance et leur recours contre les opérations de visite seront déclarés irrecevables ;
1°) ALORS QU'une action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous la seule réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en affirmant que les appels et les recours formés par les 41 sociétés du groupe IKEA autres que les sociétés ISAG, DSIF et ACTIONVEST contre l'autorisation et les opérations de visite et saisie étaient irrecevables du fait qu'elles n'avaient pas été visées par l'autorisation de visite ou n'étaient pas susceptibles d'occuper les lieux dans lesquels la visite a été autorisée, quand l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ne restreint pas les titulaires de l'action en annulation contre l'autorisation ou les opérations de visite et saisie aux seules personnes qui ont été visées par l'ordonnance d'autorisation ou qui sont susceptibles d'occuper les lieux dans lesquels la visite a été autorisée et ouvre l'exercice de telles actions, conformément au droit commun, à toute personne y ayant un intérêt légitime, le Premier Président de la Cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les personnes nommément désignées par des documents sur lesquels le juge des libertés et de la détention s'est fondé pour autoriser des visites et saisies, fût-ce dans les locaux de tiers, ont qualité et intérêt pour contester la régularité de cette autorisation et des opérations de visite et saisie ; qu'en affirmant que les appels et les recours formés par les 41 sociétés du groupe IKEA autres que les sociétés ISAG, DSIF et ACTIONVEST contre l'autorisation et les opérations de visite et saisie étaient irrecevables du fait qu'elles n'avaient pas été visées par l'autorisation de visite ou n'étaient pas susceptibles d'occuper les lieux dans lesquels la visite a été autorisée, sans rechercher si l'ordonnance d'autorisation du 16 juin 2014 ne s'était pas fondée sur des documents nommant spécifiquement ces 41 sociétés, sans qu'importe le fait que la visite ait été autorisée dans les locaux susceptibles d'être occupés par d'autres sociétés, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 546 du Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les personnes susceptibles d'être concernées par les documents saisis lors d'une visite autorisée, fût-ce dans les locaux d'un tiers, ont qualité et intérêt pour contester la régularité de cette autorisation et des opérations de visite et saisie ; qu'en affirmant que les appels et les recours formés par les 41 sociétés du groupe IKEA autres que les sociétés ISAG, DSIF et ACTIONVEST contre l'autorisation et les opérations de visite et saisie étaient irrecevables du fait qu'elles n'avaient pas été visées par l'autorisation de visite ou n'étaient pas susceptibles d'occuper les lieux dans lesquels la visite a été autorisée, sans rechercher si ces 41 sociétés n'étaient pas susceptibles d'être concernées par les documents saisis dans les lieux susceptibles d'être occupés par les sociétés ISAG, DSIF et ACTIONVEST et qui devaient avoir trait aux relations de la société ISAG, suspectée de fraude, avec d'autres sociétés du groupe IKEA, le Premier Président de la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 31 et 546 du Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les 41 sociétés du groupe IKEA appelantes autres que les trois sociétés ISAG, DSIF et ACTIONVEST étaient expressément visées par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie du 16 juin 2014 qui, après les avoir distinctement énumérées, a relevé qu'elles seraient « susceptibles (…) (de) détenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée » (v. cette ordonnance, pp. 18 à 20, en particulier p. 20, § 11) ; qu'en affirmant que ces 41 sociétés n'étaient pas visées par l'autorisation de visite, le Premier Président de la Cour d'appel a dénaturé l'ordonnance d'autorisation du 16 juin 2014 et a, ainsi, violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les recours formés par les sociétés du groupe IKEA contre les opérations de visite et saisie ;
AUX MOTIFS QU'en droit, l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 sur la profession d'avocat prévoit « qu'en toute matière, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel » ; que dans le recours contre les opérations de visite, les appelants se limitent à supposer que les fonctionnaires qui y ont procédé ont nécessairement pris connaissance de correspondances échangées entre les sociétés appelantes et leurs conseils, sans pour autant les saisir ; qu'il s'agit là d'une simple allégation dépourvue de tout élément de preuve ; qu'un tel moyen ne saurait prospérer ; qu'il importe peu ensuite que sur les ordinateurs trouvés dans les lieux, voire dans des serveurs distants accessibles depuis les locaux visités, aient pu figurer des correspondances ou des documents intéressant d'autres sociétés du groupe et notamment celles qui sont auteurs du recours ; qu'il suffit en effet que les documents saisis concernent les agissements présumés de fraude, que ces documents soient l'oeuvre des sociétés visées par l'ordonnance ou de tout autre de leurs correspondants (hormis leurs avocats), dirigeants ou salariés, le champ d'action de l'administration fiscale pouvant être assez vaste à ce stade préparatoire et les dossiers se trouvant dans une entreprise étant présumés être à usage professionnel et non personnel ; qu'enfin, si la saisie de fichiers informatiques a été massive selon les dires des appelants, ceux-ci n'ont été saisis qu'en copie et l'ensemble a été restitué dès le 30 juillet 2014, de sorte que les appelants n'ont jamais été dépossédés de ces fichiers dont ils ont su le contenu saisi, sans que pour autant ils soient en mesure d'invoquer, ne serait-ce qu'à titre d'exemple tel ou tel document qui aurait été abusivement copié ; qu'en définitive, le recours contre les opérations de visite sera rejeté ;
1°) ALORS QUE toute saisie massive de documents lors d'une visite domiciliaire porte atteinte au droit de chacun au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, sans qu'il importe que les documents saisis l'aient été en copie et aient par la suite été restitués ; qu'en considérant que les saisies pratiquées étaient régulières malgré leur caractère massif, du fait que les fichiers informatiques avaient été saisis en copie et avaient été restitués aux sociétés du groupe IKEA, de sorte qu'elles n'avaient jamais été dépossédées de ces fichiers dont elles avaient connu le contenu saisi, le Premier Président de la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
2°) ALORS QU'il incombe à l'administration fiscale qui a procédé à des visites et saisies de rapporter la preuve de ce que les documents qu'elle a saisis sont en rapport avec les fraudes suspectées et, partant, de ce que les saisies opérées n'ont pas été massives et indifférenciées ; qu'en affirmant que les sociétés du groupe IKEA, qui faisaient valoir que les saisies pratiquées avaient été massives et indifférenciées, n'étaient pas en mesure d'invoquer, ne serait-ce qu'à titre d'exemple, tel ou tel document qui aurait été abusivement copié, le Premier Président de la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les sociétés du groupe IKEA avaient fait valoir que « l'intégralité de la correspondance contenue dans la messagerie de Monsieur Jean-Christophe X..., exception faite des échanges de courriels avec les avocats », qui avait été saisie par l'administration fiscale, était « susceptible de concerner des sujets, y compris à caractère personnel, qui n'ont aucun lien avec la fraude prétendument recherchée » (v. leurs conclusions récapitulatives aux fins d'annulation des opérations de visite et saisie, p. 19, § § 6 et 7) ; qu'en affirmant, dès lors, que les sociétés du groupe IKEA n'avaient pas été en mesure d'invoquer, ne serait-ce qu'à titre d'exemple, tel ou tel document qui aurait été abusivement copié, le Premier Président de la Cour d'appel a dénaturé leurs conclusions d'appel aux fins d'annulation des opérations de visite et saisie et a, ainsi, violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les enquêteurs qui procèdent à des visites et saisies doivent révéler à la personne visitée les modalités techniques des saisies, les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés de manière à lui permettre de s'assurer que seuls des documents en rapport avec les fraudes recherchées sont saisis ; qu'en considérant que les saisies pratiquées étaient régulières, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'administration fiscale ne s'était pas abstenue de communiquer aux sociétés du groupe IKEA visitées les moteurs de recherche et les mots-clés qu'elle avait utilisés, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, les personnes qui font l'objet de visites et saisies doivent avoir eu la possibilité d'établir que les fichiers informatiques saisis entraient dans les prévisions de l'autorisation délivrée par le juge des libertés et de la détention ; qu'en considérant que les saisies pratiquées étaient régulières, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sociétés du groupe IKEA visitées avaient été mises à même de s'assurer que les fichiers informatiques saisis entraient dans les prévisions de l'autorisation délivrée le 16 juin 2014 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de VIENNE, le Premier Président de la Cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.