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Cour de cassation, 27 mars 1991. 90-84.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.409

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault du 10 juin 1990, qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et viols, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt incident par lequel la Cour a ordonné le huis clos n'est pas motivé ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que le conseil de l'une des parties civiles ayant demandé que le huis clos soit prononcé, la Cour, après avoir donné la parole aux parties et l'accusé l'ayant eue le dernier, a fait droit à cette demande par un arrêt visant l'article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, contrairement à ce que prétend le moyen, la qualité de victime d'un viol de la partie civile demanderesse à l'incident n'ayant fait l'objet d'aucune contestation, cet arrêt est suffisamment motivé par la seule référence qu'il fait à l'article 306 alinéa 3 précité, selon lequel, dans une telle hypothèse, le huis clos est de droit ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 316 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté une demande de donner acte formulée par la défense, et tendant à ce que soit actée une question posée par le président ; "alors, d'une part, que tout arrêt incident doit être rendu après délibéré ; qu'aucune mention du procès-verbal ni de l'arrêt luimême ne fait état de ce que la Cour aurait délibéré sur l'incident ; "alors, d'autre part, que l'accusé doit, lors des débats sur incident, avoir la parole en dernier ; que si le procès-verbal des débats mentionne que l'accusé a eu la parole en dernier sur la demande de donne acte, il résulte cependant de ce même procès-verbal que, après mention de l'audition de l'accusé en dernier, le ministère public a fait une observation sur les propos tenus par le président créant ainsi l'incident contentieux ; qu'il en résulte que l'accusé n'a pas eu la parole en dernier avant le jugement de l'incident et que, en toute hypothèse, la chambre criminelle n'est pas en mesure de s'assurer que la parole est bien restée en dernier à l'accusé ou à ses d conseils et que les droits de la défense ont été respectés ; "alors, enfin, que l'accusé demandait acte de ce que le président "a fait remarquer que ces lettres produites constituaient un détournement de correspondance et que si une procédure devait être engagée, ce serait contre M. X... père" ; que l'arrêt incident reconnaît lui-même que "le président a indiqué dans une question à l'accusé que l'entrée en possession de ces lettres pouvait éventuellement constituer un détournement de correspondance privée, qui, en cette hypothèse, d'après la réponse de l'accusé, ne pouvait être reprochable qu'à son père" ; que la Cour ne pouvait refuser de donner acte des propos dont elle reconnaît l'existence" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats que le défenseur de l'accusé ayant demandé acte de propos qu'aurait tenus le président, la Cour a, par arrêt incident, "rejeté la demande de donner acte telle que formulée dans les conclusions" ; Attendu, d'une part, qu'aucun texte de loi n'exige que la délibération, qui précède nécessairement toute décision rendue par une juridiction collégiale, fasse l'objet d'une mention expresse ; Attendu, d'autre part, que le procès-verbal constatant que l'accusé a, lors des débats sur cet incident, eu la parole le dernier, la mention relative à une intervention du ministère public n'implique pas qu'elle se soit produite postérieurement ; Attendu, enfin, que l'arrêt incident a pu, sans encourir les griefs du moyen, tout en reconnaissant que le président avait tenu les propos qu'il rapporte dans ses motifs, refuser d'en donner acte dans des termes que la Cour a souverainement estimé en déformer la teneur ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 231 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 6 et 12, par lesquelles ils étaient interrogés sur l'existence de viols simples d qu'aurait commis l'accusé respectivement sur les personnes de Patricia Y... et Béatrice Y... ; "alors que l'arrêt de renvoi ne portait pas mise en accusation de ces chefs, se bornant à retenir contre l'accusé deux séries de viols aggravés sur lesquels la Cour et le jury ont été interrogés complètement ; que la cour d'assises a ainsi excédé ses pouvoirs" ; Attendu que X... était renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols commis entre 1979 et 1987 sur les personnes, notamment, des jumelles Béatrice et Patricia B..., avec les circonstances aggravantes d'autorité de l'accusé sur celles-ci et de minorité de quinze ans des victimes, pour les faits commis entre 1979 et le 31 juillet 1981, date à laquelle elles ont atteint l'âge de quinze ans, et seulement d'autorité sur les victimes pour ceux commis postérieurement à cette date ; Attendu que s'il est exact que pour les actes commis après le 31 juillet 1984, date de la majorité des victimes, la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur la circonstance aggravante, retenue par l'arrêt de renvoi, d'autorité de l'accusé sur les victimes, le demandeur au pourvoi est sans intérêt à se plaindre de cette omission qui n'a pu que lui être favorable ; Qu'en conséquence, le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la d chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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