Cour de cassation, 22 avril 1997. 96-12.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-12.543
Date de décision :
22 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ciné cinéma câble, dont le siège est immeuble quai Ouest, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de la société Lyonnaise communication, dont le siège est ...,
2°/ de la société Paris TV câble, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Ciné cinéma câble, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Lyonnaise communication et de la société Paris TV câble, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 janvier 1996), que la société Ciné cinéma câble (société Ciné cinéma), a conclu en 1991 deux contrats identiques avec deux opérateurs de réseaux câblés, la société Lyonnaise de communication et la société TV câble (les opérateurs), pour assurer la diffusion de ses programmes; que ces conventions ne comportaient aucune précision sur le format de diffusion mais qu'à l'époque seul existait le format 4/3; que la société France Télécom ayant, à partir de 1993, mis à la disposition des opérateurs, sans augmentation de prix, des réseaux permettant une diffusion en formant 16/9, ceux-ci ont procédé à la diffusion des programmes de la société Ciné cinéma dans ce nouveau format; qu'à la suite de l'augmentation de tarif décidée, en 1995, par France Télécom, en ce qui concerne les réseaux 16/9, les opérateurs ont eux-mêmes augmenté le prix applicable à leur cocontractante puis, devant le refus de celle-ci de se conformer au nouveau tarif, ont repris la diffusion des programmes dans le format antérieur; que la société Ciné cinéma les a assignés devant le juge des référés pour obtenir le rétablissement, sous astreinte de la diffusion de ses programmes en format 16/9 ;
Attendu que la société Ciné cinéma fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 14 de deux contrats de diffusion à effet du 1er janvier 1991 prévoyant seulement des réunions périodiques entre les parties aux fins d'évaluation de l'adéquation des contrats à l'évolution économique du câble et la possibilité d'en aménager les modalités au regard des conclusions de cette évaluation, sans édicter aucune modification obligatoire du contrat ni prévoir les conséquences d'une absence de modification, la cour d'appel en a méconnu les termes clairs et précis en jugeant que l'échec des pourparlers autorisait les opérateurs à cesser, sans préavis, la diffusion des programmes Ciné cinéma en 16/9 et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil; et, alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel de la société Ciné cinéma faisant valoir que les opérateurs reconnaissaient eux-mêmes avoir connu dès l'origine de la mise à disposition des réseaux 16/9 les tarifs qui leur seraient appliqués par France Télécom avant et après le 1er janvier 1995, de sorte que l'entrée en vigueur de ces tarifs à compter du 1er janvier 1995 ne pouvait justifier la décision prise unilatéralement et brutalement par les opérateurs de cesser la diffusion des programmes Ciné cinéma en 16/9, en violation de leurs engagements contractuels, auxquels la décision de France Télécom demeurait étrangère, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 14 n'étant ni clair ni précis sur les conditions de la prolongation de la diffusion, en cas d'échec des pourparlers entre les parties, la cour d'appel a dû se livrer à l'interprétation de cette stipulation ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la diffusion dupliquée, à compter de 1993, en format 16/9 procédait d'un accord tacite entre les parties, dans l'intérêt commun de la promotion de ce format et en considération de l'absence, à l'époque, d'incidence financière et en retenant que la remise en cause de ce dernier élément entraînait une remise en question de l'équilibre économique du contrat d'origine, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ciné cinéma câble aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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