Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55533 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5HIB
N° : /MM
Assignation du :
17,18 Juillet 2024
N° Init : 23/55579
[1]
[1] Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ARPEGE
[Adresse 10]
[Localité 47]
S.A.S. DGM ARCHITECTES
[Adresse 38]
[Localité 58]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0073
DEFENDEURS
S.A.S. RE-GROUPE
[Adresse 75]
[Localité 45]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B1036
S.A. ANDRE ROUX,
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 39]
et pour signification à son administrateur judiciaire la S.E.L.A.R.L AJ MEYNET & ASSOCIES au [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L ANASTA au [Adresse 2], S.E.L.A.R.L BERTHELOY & ASSOCIES au [Adresse 9] et S.E.L.A.R.L MJ ALPES au [Adresse 19]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. APSI
[Adresse 51]
[Localité 56]
non constituée /non comparante
S.A.S. FOURCADE SA
[Adresse 36]
[Localité 42]
représentée par Me Isabelle CHAUDESAIGUES, avocat au barreau de PARIS - #D0687
S.A.S.U. LD PLOMB
[Adresse 24]
[Localité 64]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. MANY DEVELOPPEMENT
[Adresse 11]
[Localité 72]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. NEWSOL
[Adresse 3]
[Localité 57]
non constituée /non comparante
S.A.S. ORBIS
[Adresse 7]
[Localité 66]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0257
S.A.S.U. LES PRESTIGIEUX PIERREUX CORREIA
[Adresse 8]
[Localité 55]
non constituée /non comparante
S.A.S. SOCIETE POSE RENOVATION MENUISERIE - PRM
[Adresse 6]
[Localité 63]
non constituée /non comparante
S.A.S. PROS RENOV
[Adresse 4]
[Localité 65]
représentée par Maître Sandrine ZALCMAN de la SELEURL CABINET SANDRINE ZALCMAN, avocats au barreau de PARIS - #G0485
S.A.R.L. SOCIETE PRS
[Adresse 12]
[Localité 44]
non constituée /non comparante
S.A.S. SOCIETE REHAGO
[Adresse 75]
[Localité 45]
non constituée /non comparante
S.A.S. ALMA
[Adresse 33]
[Localité 67]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. RPB93
[Adresse 23]
[Localité 41]
non constituée /non comparante
S.A.S.U. SAN BAT
[Adresse 37]
[Localité 61]
non constituée /non comparante
S.A.S. SAVERBAT
[Adresse 22]
[Localité 31]
non constituée /on comparante
S.A.R.L. SEC (SCIAGES ET CURAGES)
[Adresse 16]
[Localité 59]
non constituée /non comparante
Société SIGNATURE CONSTRUCTION
[Adresse 54]
[Localité 48]
non constituée /non comparante
S.A. SMECA
[Adresse 29]
[Localité 69]
représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD de la SELEURL S.E.L.A.R.L.U. D’AVOCAT MATHILDE CHARMETINGOLD, avocats au barreau de PARIS - #E2230
S.A.R.L. STONE AND PERDRA INSTALLATION
[Adresse 15]
[Localité 40]
représentée par Maître Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocats au barreau de PARIS - #D0189
S.A.S. VERRE ET METAL
[Adresse 27]
[Localité 74]
non constituée /non comparante
S.A.S. BARAL
[Adresse 50]
[Localité 43]
représentée par Me Thomas GHIDINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #G0115
S.A.S.U. CHOUX TOITURE
[Adresse 18]
[Localité 13]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0257
Situation :
S.A.S. CNL BATIMENT
[Adresse 14]
[Localité 60]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. DATA
[Adresse 52]
[Localité 73]
représentée par Me Elisabeth DIRIL, avocat au barreau de PARIS - #A0436
S.A.S. HELYCOSOL
[Adresse 20]
[Localité 70]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. KLM
[Adresse 35]
[Localité 25]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS - #B0966
S.A.S. BOTEMO
[Adresse 26]
[Localité 30]
non constituée /non comparante
S.A.R.L. CFC DECO
[Adresse 18],
[Localité 49]
non constituée /non comparante
Monsieur [R] [O]
C/o Monsieur [V] [Adresse 28]
[Localité 71]
non constituée /non comparant
S.A.R.L. CR BAT
[Adresse 34]
[Localité 46]
non constituée /non comparante
S.A.S. EURODIGITEL
[Adresse 32]
[Localité 68]
représentée par Me Valérie FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS - #K0087
S.A.S. EUROTERRE
[Adresse 1]
[Localité 62]
non constituée /non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S.U. ORONA ILE DE FRANCE
[Adresse 53]
[Localité 67]
représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE - #129
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Vu l'assignation enrôlée sous le N°RG 24/55533 délivrée à la requête des demandeurs soutenue oralement ;
Vu les conclusions écrites de la société Eurogiditel visées le 20 septembre 2024 tendant notamment à voir ordonner sa mise hors de cause soutenues oralement ;
Vu les conclusions écrites en défense et en intervention volontaire visées le 20 septembre 2024 soutenues oralement de la société ORONA Ile de France venant aux droits de la société Alma;
Les sociétés Orbis et Choux toiture demandent le renvoi soutenant ne pas avoir eu les pièces et s’opposent à demande
Les autres défendeurs qui ont constitué avocat forment protestations et réserves ;
Vu les observations orales des parties développées à l’audience ;
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Il y a lieu de mettre hors de cause la société Alma et de recevoir l’intervention volontaire de la société Orona Ile de France
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société Orona Ile de France, de la société Eurogiditel et des sociétés Orbis et Choux toiture dès lors que les éléments versés aux débats démontrent qu’elles sont intervenues dans le chantier sis [Adresse 21] à [Localité 76] (93)et que des désordres litigieux rendent plausibles un procès en germe à leur encontre , étant observé qu’il n’est pas établi que le procès en germe serait manifestement voué à l’échec.
Il y a donc lieu de rendre commune aux défendeurs et à l’intervenant volontaire l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° RG 23/55579 et la rectificative RG 23/57630 du 11 janvier 2024 et celle du 31 janvier 2024 RG 24/50779
- Sur les demandes accessoires :
En droit, l’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit Code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La Cour de cassation .
En l’espèce, il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les demandeurs le sollicitent: en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
La partie demanderesse, , dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
Mettons hors de cause la sociéét Alma et recevons l’intervention volontaire de de la société Orona Ile de France.
Rendons commune aux défendeurs et à l’intervenant volontaire .
l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal de céans enrôlée sous les N° RG 23/55579 et la rectificative RG 23/57630 du 11 janvier 2024 et celle du 31 janvier 2024 RG 24/50779;
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
Rejetons les demandes de mise hors de cause de la société Orona Ile de France , de la société Eurogiditel et des sociétés Orbis et Choux toiture et le surplus des demandes.
Rejetons les demandes du chef de l’article 700 du code de procedure civile.
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT A PARIS, le 21 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fabrice VERT
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