Cour de cassation, 08 novembre 1988. 87-12.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.697
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Georges, André, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de Madame X... Marie-Madeleine, veuve Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), chez Monsieur Z... Georges, son fils,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 octobre 1986) que le capital de la société à responsabilité limitée Compagnie Générale Electrique (CGE) était réparti au moment de sa constitution entre M. Jean Z..., M. Georges Z..., fils de celui-ci, M. Georges Y... et Mme Lucienne Y..., épouse de ce dernier ; qu'un accord est intervenu entre les associés pour que les parts détenues par M. Jean Z... soient cédées à M. Georges Y... et celles de M. Georges Z... à Mme Lucienne Y... ; que M. Jean Z... n'est pas personnellement intervenu à la signature de l'acte de cession de ses parts qui a été signé par M. Georges Z..., le 12 juillet 1980 en vertu d'une procuration de M. Jean Z... du 24 juin 1980 ; que M. Jean Z... est décédé le 25 juin 1980 mais que le jour de la signature de l'acte, M. Georges Y... a signé en faveur de Mme X... veuve de M. Jean Z... une reconnaissance de dette dans laquelle il indiquait lui devoir la somme représentant le prix des parts cédées ;
Attendu que M. Georges Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... cette somme alors, selon le pourvoi, que d'une part, la "reconnaissance de dette" prise en compte par la cour d'appel était de l'aveu des juges du fond, liée à l'acte de cession, s'agissant de dettes pour la même cause ; que la cour d'appel ne pouvait sans omettre de tirer les conséquences de ses propres constatations et appréciations et violer l'article 1131 du Code civil dire nul l'acte de cession et valable une reconnaissance de dette souscrite pour l'exécution de cet acte nul ; alors que, d'autre part, dans la mesure dans laquelle, en écrivant que la reconnaissance de dette, acte "novatoire", consacre le transfert des parts sociales, la cour d'appel entend dire que cette reconnaissance constitue la preuve d'un nouvel acte de cession, des seules parts sociales, valable, elle a excédé les limites du débat et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui ne s'est pas interrogée sur le point de savoir si en conséquence du décès de son mari, Mme X... pouvait devenir propriétaire des parts sociales en cause tout en constatant que M. Y... n'a pas couvert cette nullité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 544 et 1599 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la difficulté résultant du fait que la signature de l'acte par un mandataire avait eu lieu à une date postérieure au décès du mandant n'avait pas échappé aux parties et expliquait la reconnaissance de dette signée par M. Y..., lequel avait par cet acte non équivoque manifesté son accord pour couvrir la nullité de la cession, a énoncé que M. Y... ne pouvait contester détenir la pleine propriété des parts ainsi cédées avec l'accord des deux héritiers ; que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, sans sortir des limites du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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